Code du patrimoine

Article L544-8

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 30 mai 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes habilitées à constater les infractions aux biens culturels maritimes

Résumé. L'article L544-8 du Code du patrimoine liste les personnes autorisées à rechercher et constater les infractions liées aux biens culturels maritimes.

Les infractions mentionnées à la présente section sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les administrateurs des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les agents des douanes, les agents du ministre chargé de la culture spécialement assermentés et commissionnés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale, les guetteurs sémaphoriques et, en outre, dans les ports, les officiers de port et les officiers de port adjoints.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mai 2013

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 31

En résumé. La nouvelle version supprime plusieurs catégories spécifiques liées aux contrôles maritimes – inspecteurs, personnels embarqués, contrôleurs, techniciens pêcheur et syndics – tout en introduisant une catégorie plus large : les fonctionnaires affectés aux missions de contrôle sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 29 mai 2013