Code du domaine de l'Etat

Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation

Article A73

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'attribution de locaux dans les bâtiments provisoires de l'État

Résumé Pour avoir un local dans un bâtiment provisoire de l'État, demandez au maire de votre commune et donnez vos informations familiales et les documents nécessaires.

Les demandes d'attribution des locaux dans les bâtiments provisoires visés à l'article R. 71 sont adressées au maire (service du logement s'il y a lieu) de la commune où sont implantés ces bâtiments. Elles doivent faire état de la situation de famille du postulant et être appuyées des justifications utiles.

Article A74

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Procédure d'attribution des bâtiments provisoires

Résumé Pour obtenir un bâtiment provisoire de l'État, le bénéficiaire doit accepter les conditions dans les dix jours, sinon il perd le droit.

L'attribution des locaux est décidée par le préfet sur la proposition du directeur départemental de l'équipement et, dans les communes dotées d'un service du logement, sur avis de ce service.

Dans le cas où la gérance des bâtiments provisoires est confiée à un office public d'habitations à loyer modéré, l'attribution des locaux dans ces bâtiments est décidée par le préfet sur proposition de l'office gérant.

La décision d'attribution est portée à la connaissance du bénéficiaire par les soins du maire de la situation du bâtiment provisoire, qui l'invite à souscrire un engagement d'occupation par lequel l'intéressé déclare accepter les modalités financières de l'opération et se soumettre, pour le surplus, aux conditions générales prévues par un cahier des charges.

L'engagement d'occupation et le cahier des charges sont conformes à un modèle type.

Faute par l'attributaire de souscrire l'engagement prévu au premier alinéa du présent article dans un délai de dix jours à compter de la notification, la décision d'attribution devient caduque.

Article A75

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Fixation des loyers maximums pour les bâtiments provisoires d'habitation

Résumé Depuis le 1er juillet 1952, les loyers maximums des logements temporaires sont fixés à partir des loyers maximums des logements à loyer modéré construits avant le 1er septembre 1939, selon un arrêté de 1949.
Mots-clés : logement bâtiments provisoires loyers réglementation droit public

A compter du 1er juillet 1952, les maxima de redevances d'occupation de bâtiments provisoires à usage d'habitation sont fixés par référence aux maxima de loyers applicables aux habitations à loyer modéré ordinaires (maisons collectives) achevées avant le 1er septembre 1939 ou dont la construction commencée avant cette date n'a été achevée que postérieurement.

Les maxima de loyers visés à l'alinéa précédent, fixés par l'arrêté interministériel du 12 juillet 1949, sont reproduits dans le tableau ci-après (non reproduit, voir au Journal officiel).

Article A76

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Concordance des bâtiments provisoires et redevances

Résumé Il explique comment choisir le loyer d'un bâtiment temporaire : on regarde un tableau qui dit à quel type d'habitation il ressemble, et si le bâtiment n'est pas dans le tableau, on compare avec ceux qui y sont.
Mots-clés : habitation bâtiments provisoires redevances logement à loyer modéré réglementation

Un tableau de concordance mentionne les types les plus courants des bâtiments provisoires avec l'indication des catégories d'habitations à loyer modéré auxquelles ils peuvent être assimilés.

En ce qui concerne les bâtiments utilisés pour l'habitation d'un type autre que celui des bâtiments énumérés dans le tableau de concordance visé au premier alinéa du présent arrêté, la redevance est déterminée par voie de comparaison avec ces derniers.

Article A77

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Majoration semestrielle des loyers de bâtiments provisoires (1953-1957)

Résumé Chaque semestre, les loyers maximums des bâtiments provisoires sont augmentés de 20 %, sauf entre juillet 1955 et juin 1957 où aucune hausse n’est appliquée.
Mots-clés : loyers majoration bâtiments provisoires réglementation historique

Chaque semestre, à compter du 1er janvier 1953 et jusqu'au 1er juillet 1957, les maxima des loyers visés à l'article précédent sont majorés d'un cinquième.

Toutefois, aucune nouvelle majoration semestrielle n'est appliquée au cours de la période du 1er juillet 1955 au 30 juin 1957.

Article A78

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Réduction des maxima pour les communes en zone d'abattement de salaire

Résumé Dans les zones où les salaires sont réduits, les limites de coût sont abaissées.

Dans les communes classées dans une zone comportant un abattement du salaire fixé par la réglementation en vigueur, les maxima visés à l'article A. 75 sont diminués d'un pourcentage égal à une fois et demi l'abattement correspondant à cette zone.

Article A79

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Détermination des redevances pour les bâtiments provisoires

Résumé Les redevances pour les bâtiments temporaires peuvent être réduites si les bâtiments sont vieux ou manquent de certaines installations comme des toilettes ou de l'eau.}

En vue de la détermination des redevances applicables aux bâtiments provisoires, les maxima visés aux articles A. 75 et A. 78 sont affectés, le cas échéant, des coefficients de réduction suivants :

- coefficient de vétusté (révisable pour tenir compte de l'état d'entretien de la construction) ; 0 à 20 %.

- logement ne comportant pas de W-C individuel ; 5 %.

- logement ne comportant pas de poste d'eau ; 5 %.

- logement ne comportant pas d'installation d'électricité ; 5 %.

Article A80

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Réduction de redevance pour les réfugiés et sinistrés

Résumé Les réfugiés et sinistrés payent moins cher pour vivre dans des bâtiments provisoires de l'État s'ils retournent dans leur nouveau logement.

Les occupants ayant la qualité de réfugié ou de sinistré bénéficient d'une réduction de 30 % sur le montant de la redevance déterminée dans les conditions prévues par les articles ci-dessus.

Cette réduction cesse d'être applicable aux occupants qui ne se sont pas réinstallés dans le local reconstruit en remplacement de l'immeuble détruit dont ils étaient propriétaires ainsi que, à partir du moment où leur renonciation est devenue effective, à ceux qui n'ont pas usé de la possibilité de report du bail prévue en leur faveur par l'article 70 de la loi du 1er septembre 1948 ou par l'article 1er de la loi du 2 août 1949.

Article A81

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Redevances pour les bâtiments provisoires et la carte sociale d'économiquement faibles

Résumé Les bénéficiaires de la carte sociale d'économiquement faibles paient les mêmes frais que ceux fixés en 1948 pour utiliser les bâtiments temporaires de l'État.

Les taux de redevances résultant des dispositions de l'arrêté interministériel du 30 mai 1948 demeurent applicables aux personnes titulaires de la carte instituée par l'article 162 du code de la famille et de l'aide sociale.

Article A82

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Constructions provisoires non habitables et redevances

Résumé Des bâtiments temporaires inutilisables restent soumis aux mêmes redevances jusqu'à ce qu'ils soient réparés.

Les constructions provisoires qui, en raison de leur qualité insuffisante et de leur état de vétusté, ne présentent pas les conditions d'habitabilité jugées satisfaisantes par le représentant départemental du ministre chargé de la construction demeurent également, jusqu'à exécution des travaux nécessaires à leur amélioration, soumises, en ce qui concerne le taux des redevances, au régime institué par le même arrêté interministériel du 30 mai 1948.

Article A83

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Maintien des redevances pour les bâtiments provisoires édifiés par l'Etat

Résumé Si le coût de location d'un bâtiment provisoire était élevé avant 1952, il reste le même.

Si la redevance pratiquée au 30 juin 1952 est supérieure au maximum de redevances qui résulterait de l'application des dispositions ci-dessus, elle est maintenue au taux pratiqué.

Article A84

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Détermination des circonstances de lieu pour le calcul des redevances

Résumé Les redevances pour les bâtiments temporaires dépendent de comparaisons avec d'autres bâtiments similaires.

Les circonstances de lieu à retenir, en exécution de l'article R. 72, troisième alinéa, pour le calcul des redevances applicables aux bâtiments provisoires à usage professionnel, industriel, commercial ou agricole sont déterminées par le service des domaines qui recherche notamment, à cet effet, des bases de comparaison parmi les immeubles de la commune, des communes voisines ou de la région affectés à un pareil usage.

Lorsqu'un logement constitue l'accessoire de locaux à usage professionnel, industriel ou commercial, la redevance y afférente est fixée d'après les mêmes règles et non d'après les dispositions des articles A. 75 à A. 83.

Article A85

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Paiement mensuel des redevances d'occupation

Résumé On peut payer les redevances d'occupation tous les mois.

Les redevances d'occupation peuvent être acquittées mensuellement.

Article A86

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Prime d'assurance incendie due à l'Etat pour les bâtiments provisoires

Résumé L'État prend 5 % de la redevance pour couvrir les risques d'incendie.

La prime d'assurance (incendie) due à l'Etat en application de l'article 3 du cahier des charges prévu à l'article A. 74, troisième et quatrième alinéas, est fixée forfaitairement à 5 % du montant de la redevance d'occupation calculé dans les conditions prévues par les articles A. 75 à A. 84.

Article A87

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Obligation de remboursement des taxes locatives par les occupants

Résumé Les occupants de bâtiments temporaires de l'État doivent rembourser les taxes locatives de l'État.

Les occupants sont tenus de rembourser à l'Etat le montant des taxes locatives qu'il peut supporter en qualité de propriétaire de ces bâtiments, et notamment la taxe de déversement à l'égout et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Article A88

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Conditions de dégrèvement exceptionnel pour les bâtiments provisoires

Résumé Pour des cas très spéciaux, une commission peut décider de réduire les frais pour des bâtiments temporaires.

Indépendamment des réductions prévues par les articles A. 79 et A. 80, des dégrèvements peuvent, dans des cas exceptionnels, être accordés par une commission spéciale placée sous la présidence du préfet et comprenant le directeur des services fiscaux, le directeur départemental de l'équipement et le représentant local du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Article A89

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Actions contre les occupants des bâtiments provisoires

Résumé Les occupants de bâtiments provisoires qui ne paient pas ou n'ont pas de titre sont poursuivis en justice.

Les actions intentées contre les occupants des bâtiments provisoires qui ne remplissent pas leurs obligations d'ordre financier sont suivies dans les formes prévues par la législation domaniale.

Les occupants sans titre qui refusent de signer l'engagement d'occupation qui leur est présenté sont assignés directement devant les tribunaux compétents, suivant la procédure prévue aux articles L. 84 et R. 158 à R. 163, en vue de fournir à l'administration un titre exécutoire.

Cette assignation est précédée de l'établissement, par un fonctionnaire des domaines assermenté, d'un constat précisant la date à laquelle remonte l'occupation irrégulière ; ce constat est versé au dossier de la procédure.