Code de la famille et de l'aide sociale

Section 1 : Aide à domicile

Article 158

L'aide à domicile peut être accordée soit en espèces, soit en nature.

L'aide en espèces comprend une allocation simple, l'allocation de loyer prévue à l'article 161 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale.

L'aide en nature est accordée, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'aide médicale à domicile, sous forme de services ménagers.

Des décrets détermineront le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale.

Article 159

L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret.

Article 161

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation de logement pour personnes âgées

Résumé Les personnes âgées à faible revenu peuvent obtenir de l'aide pour payer leur loyer.

Une allocation destinée à compenser une partie de leur loyer peut être accordée aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret.

Article 162

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide sociale aux personnes âgées à domicile

Résumé Les personnes âgées pauvres peuvent avoir une carte pour des soins, un logement et des voyages en train.

Les personnes âgées visées à l'article L. 113-1 ne disposant pas de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues à l'article L. 231-1, la carte sociale d'économiquement faibles.

Cette carte ouvre droit :

  1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ;

  2. A l'inscription aux foyers prévus aux articles L. 231-3 et L. 231-6, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ;

  3. A un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue.

Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles.

Article 163

Des foyers pourront être créés par les communes ou les centres communaux d'action sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés et des salles d'accueil.

Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par décret en conseil d'Etat.