Code du domaine de l'Etat

Article A83

Article A83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien des redevances pour les bâtiments provisoires édifiés par l'Etat

Résumé Si le coût de location d'un bâtiment provisoire était élevé avant 1952, il reste le même.

Si la redevance pratiquée au 30 juin 1952 est supérieure au maximum de redevances qui résulterait de l'application des dispositions ci-dessus, elle est maintenue au taux pratiqué.


Historique des versions

Version 1

Si la redevance pratiquée au 30 juin 1952 est supérieure au maximum de redevances qui résulterait de l'application des dispositions ci-dessus, elle est maintenue au taux pratiqué.