Code des transports

Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives

Article R3452-25

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Délais de recours hiérarchique et de notification des décisions

Résumé Si une entreprise est sanctionnée, elle peut faire appel dans les deux mois au ministre des transports, qui doit décider dans les quatre mois suivants.

Les recours hiérarchiques mentionnés à l'article R. 3452-27 sont présentés au ministre chargé des transports dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision préfectorale au représentant de l'entreprise concernée ou à la personne mise en cause.

Par dérogation aux articles L. 231-1 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre chargé des transports statue sur les recours qui lui sont transmis et notifie sa décision au représentant de l'entreprise concernée dans un délai de quatre mois.

Article R3452-26

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Création de la Commission Nationale des Sanctions Administratives

Résumé La commission des sanctions dépend du ministre des transports.

La commission nationale des sanctions administratives est placée auprès du ministre chargé des transports.

Article R3452-27

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Saisie de la commission nationale des sanctions administratives

Résumé La commission nationale des sanctions administratives vérifie les contestations des sanctions pour les infractions dans le transport routier, le travail, la santé et la sécurité.

La commission nationale des sanctions administratives est saisie pour avis :
1° Par le ministre chargé des transports, sur les recours administratifs qui sont formés devant lui contre les sanctions administratives mentionnées au 2° ;
2° Sur les recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanction pour manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises, prononcées en application des articles R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-4 à R. 3116-13, R. 3211-31 et R. 3242-2 à R. 3242-12.

Article R3452-28

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Composition de la commission nationale des sanctions administratives

Résumé La commission des sanctions dans le transport routier est composée de membres importants, de représentants des ministres et des usagers, ainsi que des professionnels du secteur.

La commission nationale des sanctions administratives est composée :
1° D'un membre en activité ou honoraire du Conseil d'Etat et d'un membre en activité ou honoraire de la Cour des comptes, désignés sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat et du Premier président de la Cour des comptes, et qui assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président de la commission ;
2° D'un représentant du ministre chargé des transports ;
3° D'un représentant du ministre chargé du travail ;
4° D'un représentant des usagers des transports de marchandises et d'un représentant des usagers des transports de personnes, désignés après recueil des propositions des organisations d'usagers des transports actives sur le plan national ;
5° De quatre à six représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle nationale ;
6° De quatre à six représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

Article R3452-29

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Nomination et affectation des membres de la commission nationale des sanctions administratives

Résumé Le ministre des transports choisit les membres de la commission et les place dans des sections en fonction de leurs compétences.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article R. 3452-35, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.

Article R3452-30

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Incompatibilité des condamnations pour certaines fonctions

Résumé Les personnes avec plusieurs condamnations graves ne peuvent pas être représentants de transport.

Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7, à l'article R. 3113-26 ou à l'article R. 3211-27 ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.

Article R3452-31

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Nomination des membres suppléants de la Commission nationale des sanctions administratives

Résumé Si un membre de la commission est absent, un suppléant le remplace et le vice-président remplace le président.

Sauf en ce qui concerne le président et le vice-président, des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'absence ou d'empêchement.
Le vice-président assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Article R3452-32

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Durée et renouvellement du mandat des membres de la commission nationale des sanctions administratives

Résumé Les membres de la commission sont élus pour 5 ans et peuvent être réélus.

La durée du mandat des membres de la commission nationale des sanctions administratives est de cinq ans. Le mandat est renouvelable dans les conditions prévues aux articles R. 3452-28 à R. 3452-31.

Article R3452-33

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Fin du mandat des membres de la commission nationale des sanctions administratives

Résumé Un ministre peut licencier un membre de la commission s'il ne peut plus travailler ou ne respecte pas les règles.

Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le ministre chargé des transports met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues à l'article R. 3452-30.
Le ministre peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions des articles R. 3452-28 à R. 3452-31, pour la durée du mandat restant à courir.

Article R3452-34

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Rémunération des membres de la Commission nationale des sanctions administratives

Résumé Le président et le vice-président de la commission nationale des sanctions administratives sont payés à chaque réunion qu'ils dirigent.

Les fonctions de président et de vice-président de la commission nationale des sanctions administratives sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Article R3452-35

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Formation de la commission nationale des sanctions administratives

Résumé Les plaignes sont traitées par différents groupes en fonction de l'affaire.

Les recours relevant de la compétence de la commission nationale des sanctions administratives sont examinés, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :
1° La formation plénière ;
2° La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;
3° La section du transport routier de personnes.

Article R3452-36

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Composition de la formation plénière de la commission nationale des sanctions administratives

Résumé La formation plénière de la commission nationale des sanctions administratives examine les appels contre les sanctions des entreprises de transport.

La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article R. 3452-28. Elle examine les recours formés contre les sanctions infligées aux personnes physiques et morales qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.

Article R3452-37

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Composition et fonctionnement des sections de la commission nationale des sanctions administratives

Résumé Les réunions de la commission nationale des sanctions administratives pour le transport routier doivent inclure autant de représentants des entreprises que des salariés, et le président s'assure de cette égalité.

La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ou du vice-président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.
Ces deux sections examinent les recours qui relèvent de leur secteur respectif.
Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.

Article R3452-38

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Rôle du président ou du vice-président de la commission nationale des sanctions administratives

Résumé Le président ou le vice-président décide qui s'occupe des plaintes, quand se réunir et qui inviter.

Le président ou le vice-président répartit les recours mentionnés à l'article R. 3452-27 entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises, les personnes mises en cause ou leurs mandataires.

Article R3452-39

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Convocation des membres de la Commission nationale des sanctions administratives

Résumé Les membres de la commission reçoivent une convocation à l'avance avec les informations nécessaires.

Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites.

Article R3452-40

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Conditions de délibération et fonctionnement de la commission nationale des sanctions administratives

Résumé La commission des sanctions doit avoir la moitié de ses membres présents pour prendre des décisions à la majorité, et les réunions ne sont pas ouvertes au public.

Les formations de la commission nationale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Chaque membre de la commission nationale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président est prépondérante.
Les séances de la commission nationale des sanctions administratives ne sont pas publiques.

Article R3452-41

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Convocation et droits des personnes mises en cause devant la commission nationale des sanctions administratives

Résumé Les personnes concernées par une sanction sont averties trois semaines à l'avance, peuvent consulter leur dossier et se faire représenter.

Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission nationale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 3452-40, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.
Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont donné régulièrement mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.

Article R3452-42

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Rôle du secrétariat et procédure d'audition dans la commission nationale des sanctions administratives

Résumé Le secrétariat gère les réunions sans voter, des experts peuvent être entendus, et l'avis final est envoyé au ministre dans deux mois.

Le secrétariat des formations de la commission nationale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-35 est assuré par les services du ministère chargé des transports. Il est placé sous l'autorité du président de la commission nationale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.
Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation de la commission par le ministre chargé des transports. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles R. 3452-39 et R. 3452-41 et exposent en outre tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.
La commission nationale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
Le président ou le vice-président de la commission nationale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au ministre chargé des transports dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.