Code des transports

Section 1 : Sanctions administratives

Article R3242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du préfet en cas d'infraction dans le transport routier de marchandises

Résumé Le préfet est informé des infractions d'une entreprise de transport de marchandises.

Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de marchandises et à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;
2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

Article R3242-2

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Procédure de sanctions administratives pour les entreprises de transport

Résumé Le préfet peut punir les entreprises de transport qui commettent des infractions graves ou répétées, en France ou à l'étranger.

Au vu des éléments constatés dans les conditions prévues à l'article R. 3242-1, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :

1° S'agissant des entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;

2° S'agissant des entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

Article R3242-3

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Avis Préalable des Sanctions Administratives

Résumé Le préfet peut avertir une entreprise de ses fautes et des punitions possibles avant de les punir.

Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.

Article R3242-4

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Retrait de la licence de transport

Résumé Le préfet peut suspendre ou retirer la licence de transport d'une entreprise pour une année, sans délivrer de nouvelles licences.

Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

Article R3242-5

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Retrait définitif des titres administratifs de transport

Résumé Si une entreprise perd ses titres de transport de manière définitive, elle a déjà été punie avant et perd son droit d'exercer et est retirée du registre.

La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article R. 3211-7 et la radiation du registre prévu à l'article R. 3211-8.

Article R3242-6

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Immobilisation de véhicules pour infractions délictuelles répétées

Résumé Si une entreprise commet plusieurs fois la même infraction grave, ses véhicules peuvent être immobilisés pour trois mois.

Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3242-1, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3211-27 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut en application de l'article L. 3452-2 prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.

Article R3242-7

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Conditions des décisions de retrait et d'immobilisation

Résumé Les sanctions pour retirer ou immobiliser un véhicule sont décidées selon des règles précises.

Les décisions de retrait et d'immobilisation interviennent dans les conditions fixées aux articles R. 3242-8 et R. 3242-9.

Article R3242-8

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Procédure de convocation en cas de sanctions administratives

Résumé Avant une sanction, le représentant de l'entreprise est convoqué pour être informé des faits et peut se faire assister et présenter ses observations.

Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

Article R3242-9

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Décision et publication des sanctions administratives

Résumé Le préfet décide et publie les sanctions, l'entreprise paie les frais.

Le préfet prend sa décision après avis de la commission des sanctions administratives.

La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

Article R3242-10

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Champ d'application des sanctions administratives

Résumé Les sanctions administratives concernent toutes les entreprises de transport de marchandises, même si ce n'est pas leur activité principale.

Les articles R. 3242-6 à R. 3242-9 s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article R. 3211-1 et aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.

Article R3242-11

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Interdiction de cabotage pour les transporteurs non résidents

Résumé Les entreprises étrangères qui enfreignent gravement les règles de transport peuvent être interdites de transporter des marchandises en France.

En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.

Article R3242-12

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Interdiction de transport de cabotage pour les entreprises non résidentes

Résumé Une entreprise étrangère qui fait une grave erreur en France peut se voir interdire de transporter des marchandises en France pendant un an.

Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3242-11 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.

Article R3242-13

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Modalités d'application des sanctions administratives

Résumé Un ministre décide comment les sanctions pour les entreprises de transport sont mises en place.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles R. 3242-1 à R. 3242-12.