Code des transports

Paragraphe 3 : Fonctionnement

Article R3452-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formations de la commission territoriale des sanctions administratives

Résumé Les affaires sont réparties selon leur type dans différentes sections.

Les affaires relevant de la compétence de la commission territoriale des sanctions administratives sont examinées, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :
1° La formation plénière ;
2° La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;
3° La section du transport routier de personnes.

Article R3452-15

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Composition et fonctionnement de la formation plénière de la commission territoriale des sanctions administratives

Résumé La formation plénière de la commission gère les affaires des entreprises qui font du transport de marchandises et de personnes.

La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article R. 3452-4. Elle examine les affaires relatives aux entreprises qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.

Article R3452-16

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Composition et fonctionnement des sections de la commission territoriale des sanctions administratives

Résumé Les réunions de la commission territoriale des sanctions administratives doivent avoir autant de représentants des entreprises que des salariés.

La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.
Ces deux sections examinent les affaires qui relèvent de leur secteur respectif.
Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.

Article R3452-17

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Fonctionnement de la commission territoriale des sanctions administratives

Résumé Le président de la commission décide qui traite quoi et invite les gens aux réunions.

Le président répartit les affaires entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises ou les personnes mises en cause.

Article R3452-18

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Convocation et documentation des membres de la commission territoriale des sanctions administratives

Résumé Les membres de la commission reçoivent les convocations et documents au moins trois semaines et cinq jours avant la réunion.

Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l'ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites.

Article R3452-19

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Fonctionnement des formations de la commission territoriale des sanctions administratives

Résumé Pour délibérer, la commission territoriale des sanctions administratives doit avoir au moins la moitié de ses membres présents ou remplacés, sinon une nouvelle réunion est organisée dans les quinze jours. Chaque membre a une voix, et en cas d'égalité, le président décide. Les séances sont confidentielles.

Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Chaque membre de la commission territoriale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les séances de la commission territoriale des sanctions administratives ne sont pas publiques.

Article R3452-20

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Procédure contradictoire devant la commission territoriale des sanctions administratives

Résumé Chacun peut se défendre devant la commission territoriale.

La procédure devant la commission territoriale des sanctions administratives revêt un caractère contradictoire.

Article R3452-21

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Procédure de convocation et de présentation devant la commission territoriale des sanctions administratives

Résumé On avertit les personnes concernées par une sanction au moins trois semaines à l'avance, et elles peuvent se préparer et défendre leur cas.

Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission territoriale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 3452-19, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.
Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.

Article R3452-22

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Sécrétariat des formations de la commission territoriale des sanctions administratives

Résumé Un service de l'État gère les réunions et un rapporteur présente les affaires, des experts peuvent être entendus.

Le secrétariat des formations de la commission territoriale des sanctions administratives prévues à l'article R. 3452-14 est assuré par le service de l'Etat compétent en matière de transport. Il est placé sous l'autorité du président de la commission. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.
Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation par le préfet de région. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles R. 3452-18 et R. 3452-21 et exposent tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.
La commission peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

Article R3452-23

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Transmission de l'avis motivé de la commission territoriale des sanctions administratives

Résumé Le président envoie l'avis de la commission au préfet dans les deux mois.

Le président de la commission territoriale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

Article R3452-24

La commission territoriale des sanctions administratives se réunit au moins une fois par trimestre.