Code des transports

Section 2 : Obligations de sécurité et interdictions

Article R3116-2

Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;
2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

Article R3116-3

Au vu des éléments constatés dans les conditions prévues à l'article R. 3116-2, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :
1° S'agissant des entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;
2° S'agissant des entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

Article R3116-4

Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.

Article R3116-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la sûreté des arrêts de véhicules dans les aménagements routiers

Résumé Les arrêts de bus et de voiture doivent être sûrs pour éviter les accidents.

Les équipements et les espaces destinés à l'arrêt des véhicules dans l'emprise des aménagements sont convenablement disposés et exploités afin d'assurer la sûreté des manœuvres des véhicules et la sécurité routière.

Article R3116-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de troubler ou entraver la circulation des véhicules

Résumé Il est interdit de gêner les voitures qui entrent ou sortent d'une zone.

Il est interdit à toute personne de troubler ou d'entraver la mise en marche et la circulation des véhicules dans l'emprise, à l'entrée ou à la sortie d'un aménagement.

Article R3116-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de dégradation des infrastructures ferroviaires

Résumé On ne peut pas abîmer les infrastructures des gares.

Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.

Article R3116-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la mendicité dans les gares routières

Résumé On ne peut pas mendier dans les gares routières.

La mendicité est interdite dans l'emprise des gares routières.

Article R3116-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des obligations de sécurité aux services de transport public routier

Résumé Les transports publics routiers doivent suivre des règles de sécurité spécifiques, en remplaçant les gares par les arrêts de bus.

Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5 à R. 2242-8, R. 2242-10 à R. 2242-13, R. 2242-14, R. 2242-16 à R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.

Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-1, R. 2242-2, R. 2242-5 à R. 2242-7, R. 2242-14, R. 2242-16, R. 2242-19, R. 2242-23 et R. 2242-24 aux gares s'entendent comme des références aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.

Article R3116-10

Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet de région convoque le représentant de l'entreprise devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1, en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

Article R3116-11

Le préfet de région prend sa décision après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
Sa décision est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

Article R3116-12

En application de l'article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 cité à l'article R. 3116-2 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.

Article R3116-13

Le préfet de région qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3116-12 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.

Article R3116-14

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles R. 3116-2 à R. 3116-13.