Code des transports

Sous-section 3 : Transports scolaires

Article R3111-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventions pour les services de transports scolaires

Résumé La convention de transport scolaire dit quel établissement est desservi, les horaires et qui est responsable de chaque tâche.

La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les éléments mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.
Elle précise :
1 º Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
2 º L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
3 º Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
4 º Les fréquences et les horaires à observer ;
5 º Le nombre d'élèves prévus ;
6 º Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
7 º Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.

Article R3111-16

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Conventions pour l'organisation des transports scolaires

Résumé Les accords pour les transports scolaires expliquent ce qui se passe si l'organisation change pendant le trajet.

Les conventions conclues par les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application des dispositions de l'article L. 3111-9.

Article R3111-17

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Conditions de résiliation des conventions de transport scolaire

Résumé Les contrats de transport scolaire doivent être annulés avec 105 jours de préavis avant la rentrée et ne peuvent pas être annulés pendant l'année scolaire.

Les conventions sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
Sauf résiliation par l'autorité organisatrice, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.

Article R3111-18

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Conditions de résiliation des conventions de transport scolaire

Résumé Cet article dit comment arrêter un contrat de transport scolaire et ce qui arrive si l'entreprise ne fait pas son travail.

La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l'entreprise.

Article R3111-19

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Résiliation de la convention de transport scolaire

Résumé Si l'entreprise de transport scolaire ferme ou est radiée, une nouvelle entreprise prend sa place pour le reste de l'année scolaire.

La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article R. 3113-4.
Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3111-17 sont applicables.

Article R3111-20

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Durée des conventions de transport scolaire

Résumé Les contrats de transport scolaire durent autant que la responsabilité de l'organisme qui les gère.

Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 3111-9, la durée des conventions conclues avec les entreprises de transport ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.

Article R3111-21

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Définition de l'autorité administrative compétente et procédure d'arbitrage pour les transports scolaires

Résumé Le préfet de région gère les conflits financiers des transports scolaires et peut être sollicité pour un arbitrage.

L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région.
La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.

Article R3111-22

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Procédure d'arbitrage pour les transports scolaires en région

Résumé Le préfet envoie les problèmes de transports scolaires non résolus à un conseiller qui essaie de trouver une solution.

Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet de région transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions.
Le préfet de région procède de même lorsqu'aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter, le cas échéant, de l'acte de création d'un établissement public compétent en matière de mobilité, de l'acte de transfert de la compétence d'organisation de la mobilité à un établissement public existant par ses membres ou de la modification du ressort territorial de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.

Article R3111-23

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Procédure de résolution des désaccords sur le financement des transports scolaires

Résumé Si les parties ne s'entendent pas, un conseiller propose une solution au préfet, qui la met en place en 45 jours.

Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet de région.
A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

Article R3111-24

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Prise en charge des frais de déplacement des élèves handicapés

Résumé Les frais de transport des élèves handicapés qui ne peuvent pas prendre les transports en commun sont remboursés par le département où ils vivent.

Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

Article R3111-25

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Remboursement des frais de transport des élèves handicapés

Résumé Les frais de transport des élèves handicapés sont remboursés aux familles ou à ceux qui les ont avancés.

Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.

Article R3111-26

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Remboursement des frais de déplacement pour les élèves handicapés

Résumé Les élèves handicapés sont remboursés de leurs frais de transport, avec des tarifs fixes pour leurs propres véhicules et des remboursements basés sur les dépenses réelles pour les véhicules d'autres personnes.

Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.

Article R3111-27

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Prise en charge des frais de déplacement des étudiants handicapés

Résumé Les étudiants handicapés dont les transports en commun ne peuvent pas être utilisés, se font rembourser les frais de déplacement par leur département.

Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26.

Article R3111-28

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Compensation pour le transfert de compétences en matière de transports scolaires

Résumé Les compensations pour les transports scolaires sont régies par des lois précises.

Le droit à compensation mentionné à l'article L. 3111-7 au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires aux autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.

Article R3111-29

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Conditions d'établissement des statistiques pour les transports scolaires

Résumé Les responsables des transports scolaires doivent faire des statistiques selon certaines règles.

Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 sont tenues d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.