Code des transports

Article R3111-21

Article R3111-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'autorité administrative compétente et procédure d'arbitrage pour les transports scolaires

Résumé Le préfet de région gère les conflits financiers des transports scolaires et peut être sollicité pour un arbitrage.

L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région.
La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région.

La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.