Code des transports

Sous-section 2 : Services urbains

Article D3111-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Criteres de définition des services de transport public de personnes routier urbain

Résumé Un service de transport urbain régulier a des arrêts tous les 500 mètres et une fréquence de passage qui ne change pas trop entre les heures de pointe et les heures creuses.

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.

Article D3111-13

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Définition de l'espacement moyen des arrêts pour les services urbains

Résumé L'espacement moyen des arrêts est la distance moyenne entre chaque arrêt sur le trajet aller-retour.

Pour un service donné, l'espacement moyen des arrêts est défini comme l'intervalle moyen en mètres entre les arrêts desservis sur le trajet aller et retour, en ne prenant en compte que le trajet ouvert à la clientèle.

Article D3111-14

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Calcul du ratio de fréquence des services de transport hors Île-de-France

Résumé Le ratio de fréquence des trajets est calculé entre 8 heures et 19 heures en dehors des vacances scolaires.

Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules.
Ce ratio est calculé à l'intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l'offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.