Code des transports

Sous-section 1 : Procédure

Article R3113-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'examen de la demande d'autorisation de transporteur public routier

Résumé Une entreprise demande au préfet l'autorisation de devenir transporteur de personnes, qui a trois ou quatre mois pour répondre.

L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.

Article R3113-3

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Délivrance de l'autorisation d'exercice par le préfet de région

Résumé Le préfet donne l'autorisation d'exercer si l'entreprise respecte les règles, sauf si elle est dispensée.

Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11.

Article R3113-4

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Inscription des entreprises au registre national

Résumé Les entreprises françaises de transport public routier doivent s'inscrire dans un registre national.

Les entreprises établies en France et autorisées en vertu de l'article R. 3113-3 à exercer une activité de transport public routier de personnes sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3113-5.

Article R3113-5

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Inscription des entreprises de transport au registre

Résumé Les entreprises de transport doivent se faire connaître auprès du préfet de leur région principale.

Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège.
Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.

Article R3113-6

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Conditions d'inscription au registre des transporteurs publics routiers

Résumé L'inscription des transporteurs publics routiers se fait en ligne, en suivant les règles de protection des données.

Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, l'inscription au registre est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R3113-7

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Inscription des coopératives de transport public routier de personnes

Résumé Les coopératives de transport et leurs membres sont inscrits dans un registre spécial.

Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres de la coopérative de même que celle-ci sont autorisées à exercer la profession de transport public routier de personnes conformément à l'article R. 3113-3 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. L'inscription de la coopérative porte mention de la liste des entreprises qui en sont membres.

Article R3113-8

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Délivrance des licences de transport routier de personnes

Résumé L'inscription au registre donne des licences de transport valables dix ans, non transférables, et des copies pour chaque véhicule.

L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve de ne pas être inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ;
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11.
La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés à l'article R. 3113-33.
L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3113-19. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.

Article R3113-9

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Conservation des dispenses pour les entreprises de taxis inscrites avant 2012

Résumé Les taxis inscrits avant 2012 gardent leur licence jusqu'à sa date d'expiration.

Les entreprises de taxis inscrites au registre avant le 31 décembre 2011 en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle conservent le bénéfice de leur inscription au registre jusqu'à la date d'échéance de leur licence de transport intérieur. Elles peuvent dans ce cadre exercer l'activité prévue à l'article R. 3113-11.