Article R1614-65
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compensation des départements pour les transports scolaires
Résumé Les départements reçoivent de l'argent pour gérer les bus scolaires, et les règles de partage de ces fonds sont expliquées ici.
Mots-clés : transports scolaires compensation décentralisation finances publiques transport urbain
Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par la présente sous-section.
Article R1614-66
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Répartition du droit à compensation pour les transports scolaires 1983-84
Résumé On calcule combien chaque département doit recevoir en compensation en se basant sur les dépenses de l'État pour les services spéciaux de transport scolaire et les trajets réguliers de 1983-84.
Mots-clés : transports scolaires compensation finances publiques décentralisation budget
Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles R. 1614-69 et R. 1614-70, les dépenses supportées par l'Etat au titre d'une part des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves et existant au cours de l'année scolaire 1983-1984 et d'autre part des déplacements des élèves sur les lignes régulières existant au cours de la même année scolaire.
Article R1614-67
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Répartition des compensations pour les transports scolaires
Résumé Le préfet décide qui reçoit l’argent de compensation pour les transports scolaires, selon que les arrêts sont dans ou hors zones urbaines, et les accords entre le département et les autorités urbaines.
Mots-clés : transports scolaires compensation préfecture département autorité compétente services spéciaux réglementation
La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :
1° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
2° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté au département ;
3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation correspondant au service spécial existant antérieurement est partagé ou affecté par accord entre le département et la ou les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. A défaut d'accord notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté au département, sauf si au cours de l'année scolaire 1983-1984 le service était organisé par l'une des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ; dans ce dernier cas le droit à compensation est affecté à cette dernière autorité ;
4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le service spécial était organisé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par une commune, un groupement de communes, un syndicat mixte, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale, le droit à compensation est affecté au département ; toutefois si le service spécial avait pour vocation principale d'assurer le transport des élèves à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dans ce périmètre par arrêté motivé du préfet.
Article R1614-68
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Compensation des transports scolaires réguliers
Résumé Le préfet décide qui reçoit l’argent de compensation pour chaque ligne scolaire, en fonction de la localisation des points de départ et d’arrivée des élèves (dans la même zone urbaine, hors zone ou entre deux zones contiguës) et en partageant ou attribuant l’argent selon les accords ou règles prévues.
Mots-clés : Transports scolaires Compensation financière Préfecture Autorités locales Organisation des transports
La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur lignes régulières est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :
1° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
2° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation est affecté au département ;
3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation est partagé ou affecté par accord entre les autorités intéressées compétentes pour l'organisation des transports scolaires. A défaut d'accord, notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté à l'une des autorités compétentes ou partagé entre ces autorités en fonction des responsabilités exercées par cette ou ces autorités pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne régulière au cours de l'année scolaire 1983-1984 ; lorsque aucune de ces autorités n'exerçait de responsabilité pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains pour les déplacements d'élèves dont le point de départ et le point d'arrivée étaient situés à l'intérieur du même périmètre de transports urbains et au département pour tous les autres déplacements d'élèves ;
4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le point de départ et le point d'arrivée de tout ou partie des élèves étaient situés respectivement dans deux périmètres de transports urbains contigus, le droit à compensation correspondant à ces déplacements d'élèves est partagé entre les deux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat au cours de l'année scolaire 1983-1984 pour les élèves dont le point de départ est situé dans chaque périmètre de transports urbains.
Article R1614-69
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Répartition du droit à compensation pour transports scolaires interdépartementaux
Résumé Si les départements concernés s'accordent, ils partagent le montant de la compensation ; sinon, ils le répartissent selon le nombre d'élèves ou les dépenses de chaque département.
Mots-clés : Transports scolaires Financement Compétences Départements Compensation
Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils généraux des départements intéressés.
A défaut d'accord, le montant du droit à compensation est partagé entre les départements intéressés : pour les services spéciaux, proportionnellement au nombre d'élèves dont le point de départ était situé dans chaque département et, pour les lignes régulières, proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat pour les élèves dont le point de départ était situé dans chaque département.
Article R1614-70
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compensation pour bourses et transports scolaires
Résumé Le département reçoit de l'État de l'argent pour aider les élèves handicapés, les enfants de zones rurales et de montagne à payer leurs frais de transport et leurs bourses.
Mots-clés : Éducation Finances publiques Transport scolaire Handicap Ruralité Montagne
Le droit à compensation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire ainsi qu'au titre des frais de transports des élèves et étudiants gravement handicapés domiciliés dans le département, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne est affecté au département.
Article R1614-71
Abrogé depuis le 2003-07-03
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Transmission des renseignements pour les décomptes de transports scolaires
Résumé Les infos nécessaires aux comptes de transports scolaires sont envoyées au préfet et aux autorités concernées dans les délais fixés.
Mots-clés : Transports scolaires Comptabilité Préfecture Réglementation
Les renseignements nécessaires à l'établissement des décomptes sont fournis au préfet et aux autorités compétentes en matière de transports scolaires, dans les délais fixés par le préfet.
Article R1614-72
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Répartition des crédits de transport scolaire entre l’État et les départements
Résumé L’État partage chaque année l’argent pour les bus scolaires avec les départements, en fonction de leurs dépenses, et pour les premiers frais de transport, il se base sur la moyenne des années 1975 à 1984.
Mots-clés : Transport scolaire Financement public Décentralisation Budget Départements
En vue de leur répartition entre le département et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains selon le décompte établi dans les conditions prévues ci-dessus, les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre des transports scolaires sont chaque année délégués aux préfets proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat et à ce titre dans chaque département pour l'année scolaire 1983-1984.
Toutefois ceux de ces crédits antérieurement consacrés au financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves sont affectés proportionnellement à la moyenne des dépenses actualisées supportées par l'Etat à ce titre dans chaque département concerné pour les années scolaires 1975-1976 à 1983-1984 incluses.
Article R1614-73
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Reversement de la compensation aux entités de transport urbain
Résumé Le département doit verser, dans un mois, une partie de la compensation qu’il reçoit aux sociétés de transport urbain, sauf accord contraire.
Mots-clés : Finances publiques Transports urbains Décentralisation Compensation Réglementation
Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées au premier alinéa du même article une fraction du droit à compensation qu'ils perçoivent, ces reversements doivent intervenir dans le délai maximum d'un mois suivant le versement de chaque acompte de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de chaque avance, au titre de la fiscalité transférée, sauf accord entre les parties sur des modalités différentes.
Article R1614-74
Abrogé depuis le 2003-07-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Évaluation provisoire et régularisation du droit à compensation 1984
Résumé Le préfet estime d’abord le droit à compensation pour 1984 en se basant sur les données des années précédentes, puis ajuste le montant dès que les chiffres de 1983-1984 sont disponibles.
Mots-clés : transports scolaires compensation finances publiques décentralisation préfet
Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Une régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.