Article R6325-43
Abrogé depuis le 2025-04-28
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations de l'exploitant concernant la publication d'un dossier sur le périmètre d'activités aéroportuaires
Résumé L'exploitant doit publier un dossier détaillé sur les activités de l'aéroport et en informer le ministre de l'aviation civile.
L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités prévu par l'article L. 6325-1, qui comprend notamment :
1° Un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre concerné ;
2° Une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
3° Une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
4° Les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par l'article L. 6325-1. L'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles pour les entreprises exerçant des activités comparables à la date de saisine. Les entreprises exerçant des activités comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ;
5° Le cas échéant, la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre prévu par l'article L. 6325-1.
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier.
Article R6325-44
Abrogé depuis le 2025-04-28
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Procédure de saisine de l'Autorité de régulation des transports pour avis sur le coût moyen pondéré du capital
Résumé Le ministre peut demander l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur le coût du capital après la publication du dossier.
A compter de la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir, lorsqu'elle est compétente, l'Autorité de régulation des transports pour solliciter un avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital figurant dans le dossier et évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1. L'Autorité de régulation des transports rend son avis dans les conditions prévues par l'article R. 6327-2.
Article R6325-45
Abrogé depuis le 2025-04-28
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Observations des usagers sur le dossier de régulation économique aéroportuaire
Résumé Les usagers ont six semaines pour donner leur avis sur les plans de l'aérodrome, qui sont ensuite partagés avec l'exploitant.
Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le ministre chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome.
Article R6325-46
Abrogé depuis le 2025-04-28
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Publication de la synthèse des observations des usagers et des parties intéressées
Résumé L'exploitant d'un aéroport doit publier un document qui résume les avis des usagers et explique comment il va les prendre en compte dans ses propositions.
Au plus tard douze semaines suivant la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, l'exploitant rend public un document par lequel il établit la synthèse des observations des usagers et des autres parties intéressées, justifie la manière dont il envisage d'en tenir compte et précise, le cas échéant, leurs conséquences sur les propositions qu'il avait initialement formulées dans le dossier.
Article R6325-47
Abrogé depuis le 2025-04-28 par [object Object]
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Procédure d'élaboration des contrats de régulation économique
Résumé Le ministre consulte des experts et publie leur avis.
Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article D. 6325-76. La commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'avis de la commission est rendu public par ce même ministre.
Article R6325-48
Abrogé depuis le 2025-04-28
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Négociation et homologation des contrats de régulation économique des aérodromes
Résumé Les contrats des aéroports sont négociés entre l'exploitant et le ministre, qui vérifie les tarifs et protège les informations sensibles.
Sur la base des éléments énoncés aux articles R. 6325-43 à R. 6325-47, le contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.
Dans le cadre de la préparation du contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément d'évaluation de l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et que le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie le respect des conditions prévues par l'article R. 6325-31.
Article R6325-49
Abrogé depuis le 2025-04-28
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Compétence de l'Autorité de régulation des transports pour signer des contrats
Résumé Le ministre de l'aviation civile signe un contrat après l'avis de l'Autorité de régulation des transports.
Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après l'avis conforme de l'autorité.
L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6 et rend son avis dans les conditions prévues par l'article L. 6327-3.
Article R6325-50
Abrogé depuis le 2025-04-28
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Publication du contrat de régulation économique
Résumé Après la signature, le contrat est rendu public.
Une fois conclu, le contrat est rendu public par l'exploitant.
Article R6325-51
Abrogé depuis le 2025-04-28
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Dérogation aux règles de tarification des redevances aéroportuaires
Résumé Si un contrat fixe les prix des redevances aéroportuaires, ces prix sont validés à la signature du contrat et appliqués un mois après sa publication et celle des prix par l'exploitant.
Par dérogation aux articles R. 6325-29, R. 6325-33, R. 6325-34 et R. 6325-36, lorsque le contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l'exploitant.