Code des transports

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R6325-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication d’un dossier pour le prochain contrat de régulation économique

Résumé L’exploitant d’un aéroport doit publier un dossier détaillant son historique, ses prévisions de trafic et d’investissements ainsi que l’impact financier avant la négociation du nouveau contrat.
Mots-clés : aviation civile contrats régulation économique aérodrome redevances

L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités, qui comprend notamment :

1° Un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre d'activité concerné par la fixation des tarifs des redevances ;

2° Une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;

3° Une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;

4° Les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1. L'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles pour les entreprises exerçant des activités comparables à la date de saisine. Les entreprises exerçant des activités comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ;

5° L'avant-projet de contrat présentant la proposition de l'exploitant et comprenant l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 6325-39 à R. 6325-41.

L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier.

Article R6325-44

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Envoi immédiat du dossier d’exploitation

Résumé Après publication du rapport prévu par l’article R 6325‑43, chaque exploitant doit transmettre sans délai ce document aux deux ministères concernées ainsi qu’à l’Autorité de régulation lorsque celle-ci possède compétence selon L 6317‑1.
Mots-clés : Reglementation Aviation Contrats

L'exploitant transmet dès sa publication le dossier prévu par l'article R. 6325-43 au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

Article R6325-45

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Demande d’avis après publication du dossier

Résumé Une fois le dossier publié par l’exploitant pour son futur contrat à long terme, il demande un avis à la commission consultative économique puis transmet ce rapport aux ministres concernés et à l’autorité de régulation si elle est compétente.
Mots-clés : aviation civile contrats économiques commission consultative autorité de régulation des transports

Dès la publication du dossier prévu à l'article R. 6325-43, l'exploitant sollicite l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome concerné dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports.

Article R6325-46

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Avis du ministère auprès de la Régulateur sur les contrats aeroportuaires

Résumé Le ministre demande à l’Autorité si le projet d’accord pour l'aéroport est juste et équilibré.
Mots-clés : Aviation civile Régulation des transports Contrats aéroportuaires

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.

L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.

Article R6325-48

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Négociation et contrôle des contrats de régulation économique pour les aérodromes

Résumé Le ministre chargé de l’aviation civile négocie avec l’exploitant d’aérodrome un contrat en échangeant des données économiques ; il vérifie ensuite que les tarifs restent raisonnables et que le revenu couvre bien le coût du service.
Mots-clés : aviation civile contrats tarifs aéroportuaires régulation économique

Sur la base des éléments énoncés aux articles R. 6325-43 à R. 6325-46, le projet de contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.

Dans le cadre de la préparation du projet de contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, tout élément d'évaluation de l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation, il vérifie, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne des tarifs est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et que le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie que ces tarifs et leurs modulations respectent les conditions prévues par l'article R. 6325-31.

Article R6325-48-1

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Soumission du projet de contrat aux instances économiques

Résumé Après négociation et accord ministériel ; l’exploitant soumet le projet au comité économique qui transmet son avis au ministre puis éventuellement à l’Autorité.
Mots-clés : aviation civile contrats économiques procédure d'élaboration commission consultative autorité réglementaire

A l'issue de la négociation et après accord du ministre chargé de l'aviation civile, l'exploitant soumet le projet de contrat à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

Article R6325-49

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Avis réglementaire sur projets de contrats d’aérodrome

Résumé Le responsable des aéroports doit donner son avis sur le projet d’accord entre le ministère et l’opérateur afin que celui‑ci soit conforme aux règles.
Mots-clés : Aviation Contrats Régulation

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, elle est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile du projet de contrat issu de la négociation avec l'exploitant et se prononce sur les éléments prévus au II de l'article L. 6327-3 dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6.