Code des transports

Article R6325-48

Article R6325-48

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Négociation et homologation des contrats de régulation économique des aérodromes

Résumé Les contrats des aéroports sont négociés entre l'exploitant et le ministre, qui vérifie les tarifs et protège les informations sensibles.

Sur la base des éléments énoncés aux articles R. 6325-43 à R. 6325-47, le contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.
Dans le cadre de la préparation du contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément d'évaluation de l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et que le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie le respect des conditions prévues par l'article R. 6325-31.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Abrogé le lundi 28 avril 2025

Sur la base des éléments énoncés aux articles R. 6325-43 à R. 6325-47, le contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.

Dans le cadre de la préparation du contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément d'évaluation de l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et que le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie le respect des conditions prévues par l'article R. 6325-31.