Code des transports

Sous-section 4 : Notification et homologation des tarifs des redevances

Article R6325-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et homologation des tarifs des redevances pour certains aérodromes

Résumé Pour certains aéroports, les tarifs des redevances doivent être validés par les autorités compétentes.

Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, les tarifs des redevances perçues en application des articles R. 6325-3 à R. 6325-11, à l'exception de celles prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6325-9, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 6325-26 à R. 6325-37 sous réserve de l'article R. 6325-51.

Article R6325-26

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Homologation des tarifs des redevances aéroportuaires

Résumé Les gros aéroports ont leurs tarifs validés par une autorité spéciale, les autres par un ministre.

Pour tout aérodrome dont le trafic satisfait au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité de régulation des transports.
Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6325-27

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Notification préalable pour homologuétion des redevances

Résumé Les responsables qui fixent les tarifs d’aéroport doivent notifier ces prix au ministre chargé d’aviation civile (et parfois à une autorité spécifique) avant leur approbation officielle.
Mots-clés : Aviation Tarification

En vue de leur homologation, la personne chargée de la fixation des tarifs en application de l'article R. 6325-17, notifie les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 hormis celles prévues par le troisième alinéa de ce dernier article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

Cette notification est accompagnée des éléments prévus par les articles R. 6325-19 et R. 6325-23, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.

Article R6325-28

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Notification des tarifs des redevances aéroportuaires

Résumé Les aéroports doivent annoncer les nouveaux tarifs au moins quatre mois à l'avance, sauf s'ils ont un contrat qui permet de réduire ce délai à deux mois.

La notification est effectuée, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.

Article R6325-29

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Publication des tarifs des redevances aéroportuaires

Résumé Les tarifs des aéroport sont publiés le lendemain de leur notification.

Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, sont rendus publics par l'exploitant le lendemain de leur notification.

Article R6325-30

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Notification et avis de la DGC-CRF sur les tarifs des redevances aéroportuaires

Résumé Si la direction générale de la concurrence ne répond pas dans les quinze jours, cela veut dire qu'elle est d'accord avec les tarifs des redevances aéroportuaires.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un avis motivé sur les tarifs notifiés.
Le silence gardé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ce délai vaut avis favorable.

Article R6325-31

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Homologation des tarifs d'aéroport

Résumé Le ministre s’assure que les tarifs d’atterrissage et autres redevances respectent la loi et restent raisonnables.
Mots-clés : aviation civile tarification aéroportuaire redevances

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure :

1° Du respect de la procédure de consultation prévue par l'article R. 6325-18 ;

2° Que les tarifs et, le cas échéant, leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires ;

3° Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;

4° En l'absence de contrat conclu en application de l'article L. 6325-2, du fait que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre. Il s'assure également que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.

Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au 4° n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par le ministre chargé de l'aviation civile après l'entrée en vigueur du contrat de concession.

Article R6325-32

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Procédure de notification et d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires

Résumé L'autorité peut demander des preuves de tarifs à l'aérodrome et écouter tout le monde avant de décider.

L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application de la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1.
Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.

Article R6325-33

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Notification et homologation des tarifs des redevances aéroportuaires

Résumé Les tarifs des aéroports deviennent officiels un mois après leur publication, sauf si l'autorité s'y oppose dans les deux mois.

Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai est ramené à un mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.

Article R6325-34

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Notification et homologation des tarifs des redevances

Résumé L'exploitant d'aérodrome peut changer les tarifs après une opposition et ces tarifs deviennent valables dans un mois sauf si l'autorité s'y oppose.

L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins que celle-ci n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.

Article R6325-35

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Maintenance des tarifs en cas de non-homologation

Résumé Si les nouveaux prix ne sont pas approuvés, les anciens prix restent valides.

Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues par l'article R. 6325-27, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

Article R6325-36

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Fixation et notification des tarifs de redevance aéroportuaires par l'autorité administrative

Résumé Si deux ans se sont écoulés depuis le dernier tarif, l'autorité peut le fixer et l'exploitant de l'aéroport doit le publier dans les quinze jours.

Dans l'hypothèse où la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics.
Les tarifs et leurs modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur publication par l'autorité administrative.
L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité administrative.
La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.

Article R6325-37

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Sanction pour tarifs non homologués d'un aérodrome

Résumé Si un exploitant applique des redevances non approuvées, le ministre peut l'en mettre en demeure et lui fixer un délai d'un mois ; s'il ne se conforme pas, il risque une amende de 120 % de la différence entre ses tarifs et les tarifs homologués.
Mots-clés : aviation civile redevances aéroportuaires régulation des transports sanctions administratives

Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 fait application de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure l'exploitant d'appliquer les tarifs des redevances homologués dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois à compter de cette mise en demeure.

La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations.

Si, à l'expiration du délai fixé par le ministre, l'exploitant n'applique pas les tarifs des redevances homologués, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.