Code des transports

Section 6 : Commission consultative aéroportuaire

Article D6325-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission consultative aéroportuaire

Résumé Le ministre de l'aviation civile supervise la commission consultative aéroportuaire.

La commission consultative aéroportuaire est placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6325-77

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Composition et durée de mandat de la commission consultative aéroportuaire

Résumé Sept personnes, choisies par différentes autorités, siègent à la commission de l'aéroport pendant cinq ans et peuvent être renouvelées.

La commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Elle comprend :
1° Une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Une personne désignée par le président du Sénat ;
3° Un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
5° Trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.

Article D6325-78

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Remplacement des membres de la commission consultative aéroportuaire

Résumé Un nouveau membre remplace l'ancien jusqu'à la fin de son mandat.

Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la durée restant à courir de ce mandat.

Article D6325-79

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Participation des Directeurs Généraux de l'Aviation Civile et de la Concurrence à la Commission Consultative Aéroportuaire

Résumé Les chefs de l'aviation civile et de la concurrence peuvent regarder les réunions de la commission aéroportuaire sans intervenir.

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leur représentant, sont invités, en qualité d'observateurs, aux séances de la commission.

Article D6325-80

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Désignation et rôle du président de la commission consultative aéroportuaire

Résumé Le ministre choisit le président de la commission et il a la voix décisive en cas d'égalité.

Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile. Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

Article D6325-81

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Consultation de la commission consultative aéroportuaire pour les contrats pluriannuels

Résumé Le ministre doit consulter une commission sur les contrats des aéroports et cette commission donne un avis dans les deux mois.

Le ministre chargé de l'aviation civile consulte la commission consultative aéroportuaire lors de l'élaboration d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, notamment sur les programmes d'investissement, les objectifs de qualité de service et l'évolution des redevances pour services rendus.
Elle rend un avis motivé dans les deux mois qui suivent sa saisine.

Article R6325-82

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Saisie de la commission consultative aéroportuaire en cas de différend

Résumé En cas de désaccord sur les prix, le ministre peut demander l'avis d'une commission.

Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.

Article R6325-83

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Saisie de la commission consultative aéroportuaire par le ministre de l'aviation civile

Résumé Le ministre de l'aviation civile peut demander à une commission de vérifier un contrat d'aéroport ou de le changer plus tôt si nécessaire.

Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir la commission sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.

Article D6325-84

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Émission d'avis de la commission consultative aéroportuaire

Résumé La commission consultative aéroportuaire peut donner son avis sur les questions économiques des aéroports si le ministre le demande.

La commission consultative aéroportuaire peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, des avis sur toute question relative à l'économie du secteur aéroportuaire.

Article D6325-85

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Audiences de la commission consultative aéroportuaire

Résumé La commission aéroportuaire peut parler avec les gens impliqués dans les aéroports et le transport aérien.

La commission consultative aéroportuaire auditionne, à son initiative ou à leur demande, les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, leurs organisations professionnelles et toute autre personne morale qu'elle juge compétente ou concernée.

Article D6325-86

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Assistance par des experts pour la commission consultative aéroportuaire

Résumé La commission peut recruter des experts pour l'aider dans les auditions.

Afin de l'assister lors des auditions auxquelles elle procède, la commission peut désigner des experts, compétents en matière d'économie du transport aérien, d'exploitation, d'investissements et de stratégie aéroportuaires, ou d'analyse financière.

Article D6325-87

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Quorum et délibération de la commission consultative aéroportuaire

Résumé Pour décider, la commission doit avoir au moins quatre membres présents. Sinon, une nouvelle réunion est organisée huit jours plus tard sans condition de nombre de membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, la commission siège dans les huit jours suivants sur le même ordre du jour. Elle délibère quel que soit le nombre de membres présents.
Les avis rendus par la commission le sont à la majorité des suffrages exprimés.

Article D6325-88

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Publication des avis de la commission consultative aéroportuaire

Résumé Les avis de la commission aéroportuaire sont rendus publics.

Les avis émis par la commission sont rendus publics.

Article D6325-89

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Organisation et fonctionnement de la commission consultative aéroportuaire

Résumé Un secrétaire général nommé par le ministre de l'aviation civile dirige le secrétariat de la commission consultative aéroportuaire et prépare ses réunions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile parmi les agents de la direction générale de l'aviation civile. Le secrétaire général peut être assisté de collaborateurs nommés dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation et le fonctionnement de la commission ainsi que la préparation de ses réunions et délibérations.

Article D6325-90

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Adoption du règlement intérieur par la commission consultative aéroportuaire

Résumé La commission aéroportuaire se fait ses propres règles pour fonctionner.

La commission adopte son règlement intérieur.

Article D6325-91

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Indemnités des membres et experts de la commission consultative aéroportuaire

Résumé Certains membres et experts de la commission aéroportuaire peuvent recevoir des indemnités, mais il y a une limite annuelle.

Les membres de la commission et les experts prévus par l'article D. 6325-86, autres que les parlementaires et les fonctionnaires en activité, peuvent percevoir des indemnités sous forme de vacations forfaitaires dont le montant total ne peut excéder un plafond annuel.
Le montant de ces vacations et le plafond annuel prévus à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article D6325-92

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Incompatibilité des activités professionnelles avec la qualité de membre de la commission consultative aéroportuaire

Résumé Un membre de la commission consultative aéroportuaire ne peut pas travailler pour des aéroports ou des compagnies aériennes.

La qualité de membre de la commission consultative aéroportuaire est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle ou privée donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect vis-à-vis d'exploitants d'aérodromes ou de transporteurs aériens.