Code des transports

Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat

Article R6327-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d’avis pour un contrat d’aéroport

Résumé L’autorité doit donner son avis au ministre dans les deux mois suivant la demande, ou quatre mois si elle n’a pas reçu le projet initial.
Mots-clés : Aviation civile Contrats de régulation Autorité de régulation Délai légal

Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine.

Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2.

Article R6327-4

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Publication du projet et avis conforme du contrat

Résumé L’autorité publie le projet et son avis après signature lorsqu’elle est saisie selon l’article R 6325‑49‑4.
Mots-clés : Contrats économiques Autorité réglementaire Aviation civile

L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49.

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession.

Article R6327-5

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Demande d’éléments justificatifs pour le projet de contrat

Résumé L’autorité peut demander au ministre chargé d’aviation civile les documents qui justifient le projet prévu par la loi.
Mots-clés : Autorité de régulation Contrats de régulation économique Aviation civile

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.

Article R6327-6

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Consultation et audition des parties

Résumé Avant d’aviser sur un contrat, la régulation transporte peut consulter et entendre les personnes concernées ; cette règle n’est pas valable si elle est saisie par l’article R 6325‑49‑4.
Mots-clés : régulation consultation contrats économiques aviation civile

L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.

Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis.

Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.