Code des transports

Article R6325-49

Article R6325-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'Autorité de régulation des transports pour signer des contrats

Résumé Le ministre de l'aviation civile signe un contrat après l'avis de l'Autorité de régulation des transports.

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après l'avis conforme de l'autorité.
L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6 et rend son avis dans les conditions prévues par l'article L. 6327-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Abrogé le lundi 28 avril 2025

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après l'avis conforme de l'autorité.

L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6 et rend son avis dans les conditions prévues par l'article L. 6327-3.