Code des transports

Article R6325-44

Article R6325-44

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Procédure de saisine de l'Autorité de régulation des transports pour avis sur le coût moyen pondéré du capital

Résumé Le ministre peut demander l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur le coût du capital après la publication du dossier.

A compter de la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir, lorsqu'elle est compétente, l'Autorité de régulation des transports pour solliciter un avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital figurant dans le dossier et évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1. L'Autorité de régulation des transports rend son avis dans les conditions prévues par l'article R. 6327-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Abrogé le lundi 28 avril 2025

A compter de la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir, lorsqu'elle est compétente, l'Autorité de régulation des transports pour solliciter un avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital figurant dans le dossier et évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1. L'Autorité de régulation des transports rend son avis dans les conditions prévues par l'article R. 6327-2.