Code des transports

Article R6325-43

Article R6325-43

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'exploitant concernant la publication d'un dossier sur le périmètre d'activités aéroportuaires

Résumé L'exploitant doit publier un dossier détaillé sur les activités de l'aéroport et en informer le ministre de l'aviation civile.

L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités prévu par l'article L. 6325-1, qui comprend notamment :
1° Un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre concerné ;
2° Une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
3° Une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
4° Les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par l'article L. 6325-1. L'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles pour les entreprises exerçant des activités comparables à la date de saisine. Les entreprises exerçant des activités comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ;
5° Le cas échéant, la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre prévu par l'article L. 6325-1.
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Abrogé le lundi 28 avril 2025

L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités prévu par l'article L. 6325-1, qui comprend notamment :

1° Un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre concerné ;

2° Une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;

3° Une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;

4° Les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par l'article L. 6325-1. L'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles pour les entreprises exerçant des activités comparables à la date de saisine. Les entreprises exerçant des activités comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ;

5° Le cas échéant, la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre prévu par l'article L. 6325-1.

Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier.