Code des transports

Chapitre V : Les gens de mer

Article R5785-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions du livre V à WALLIS-ET-FUTUNA

Résumé Les règles du livre V de la partie réglementaire s’appliquent à WALLIS-ET-FUTUNA, sous réserve d’adaptations spécifiques.
Mots-clés : Transport maritime Législation locale WALLIS-ET-FUTUNA

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |--------------------------------|-----------------------------------------------------| | R. 5511-1 | Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 | | R. 5511-2 | Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 | | R. 5511-3 à R. 5511-7 | Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 | | R. 5521-1 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5521-3 à R. 5521-13 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5524-1 à R. 5524-3 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 | | R. 5524-4 |Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023 | | R. 5524-5 à R. 5524-16 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 | | R. 5524-18 à R. 5524-59 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 | | R. 5531-1 à R. 5531-8 | Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 | | R. 5534-1 à R. 5534-17 | Résultant du décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 | | R. 5545-6-2 à R. 5545-6-5 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5545-6-6 à l'exception du IV| Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5545-6-7 à R. 5545-6-11 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5545-6-13 et R. 5545-6-14 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5545-6-16 à R. 5545-6-20 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5545-6-28 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5545-6-30 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5545-6-35 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5545-6-37 à R. 5545-6-40 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5549-1 | Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 | | R. 5547-3 à R. 5547-3-19 | Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022| | R. 5553-1 et R. 5555-1 |Résultant du décret n° 2023-1382 du 29 décembre 2023 |

Article D5785-2

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Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles pour les marins de la France s'appliquent à Wallis-et-Futuna avec quelques modifications.

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------|-----------------------------------------------| | D. 5532-1 et D. 5532-2 |Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018|

Article R5785-3

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Adaptations des dispositions relatives aux gens de mer à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles pour les marins à Wallis-et-Futuna sont modifiées pour utiliser les règles locales.

Les dispositions des articles du chapitre IV du titre II du livre V mentionnés à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au I de l'article R. 5524-1 et à l'article R. 5524-3, les mots : “ l'article L. 5341-1 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;

A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

2° Au II de l'article R. 5524-16, les mots : “ à l'article L. 5341-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 5524-4, les mots : “ à l'article L. 5341-10 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

4° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;

5° Au II de l'article R. 5524-16, les mots : “ à l'article R. 5341-28 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

Article R5785-4

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Adaptation des dispositions relatives aux gens de mer à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles des marins à Wallis-et-Futuna sont adaptées en remplaçant certains termes par 'délégué du personnel'.

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au I de l'article R. 5534-5 et à l'article R. 5534-6, les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou d'un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ;

2° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ”.

Article R5785-5

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Adaptation de l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, les règles pour former les marins sont adaptées aux autorités locales.

Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 6° de l'article R. 1802-8 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ à Wallis-et-Futuna et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ”.

Article R5785-6

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Application des dispositions relatives aux gens de mer à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, un organisme différent s'occupe de la sécurité sociale des marins.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna du dernier alinéa de l'article R. 5553-1, les mots : “l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “l'Etablissement national des invalides de la marine institué par le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010”.

Article R5785-7

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Adaptations sanitaires pour les gens de mer à Wallis‐et‐Futuna

Résumé Wallis‐et‐Futuna adapte les lois françaises sur la santé au travail des marins afin d’ouvrir le recrutement aux médecins locaux et de tenir leurs dossiers médicaux numériques.
Mots-clés : Santé maritime Réglementation du travail Outre-mer Médecine du travail Gens de mer

I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 5545-6-6, les mots : “de l'article R. 4623-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de recrutement des médecins du travail” ;

2° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;

3° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;

4° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5545-6-10, les mots : “les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail” ;

5° Pour l'application du II de l'article R. 5545-6-11, les mots : “du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer” ;

6° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de prévention et de santé au travail en application des dispositions de l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et des textes pris pour l'application du chapitre II du titre VI de la même loi ;

7° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;

8° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance ;

9° A Wallis-et-Futuna, l'application aux marins du régime de santé au travail prévu par l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et par l'arrêté pris pour son application est ainsi adapté :

a) Le dossier médical du marin prend la forme d'une fiche médicale informatisée des gens de mer, tenue sous la responsabilité du médecin des gens de mer, qui peut être consultée par le marin s'il en fait la demande ;

b) Une fiche de navire ou d'armement dont le contenu et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes. Elle peut être consultée par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

c) Un suivi individuel renforcé des marins s'exerce conformément aux recommandations et instructions techniques édictées par arrêté du ou des ministres intéressés. L'armateur communique au médecin des gens de mer les informations nécessaires à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins. Pour les marins exposés à des risques professionnels particuliers, la durée de validité du certificat médical peut être réduite à l'appréciation du médecin des gens de mer dans les cas mentionnés par les recommandations de bonnes pratiques médicales en matière de surveillance de la santé au travail.

Article D5785-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fonctionnement du médecin interrégional à Wallis et Futuna

Résumé Le docteur chargé de la mer Sud-Atlantique assure également les missions d’interrégional pour les îles.
Mots-clés : Médecine maritime Wallis et Futuna Code des transports

Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Wallis-et-Futuna, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.