Code des transports

TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R5790-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions générales aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les règles de certains articles s'appliquent aux Terres australes et antarctiques françaises.

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |------------------------|----------------------------------------------| | R. 5000-1 à R. 5000-3 |Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024|

Article R5790-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application spécifique des Terres australes et antarctiques françaises à la définition des drones maritimes

Résumé En Terre australes et antarctiques françaises, les drones maritimes ne comprennent pas les engins radiocommandés proches du rivage, avec une formule adaptée.

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ et relevant de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ utilisés dans la bande littorale des 300 mètres ”.