Code des transports

Sous-section 2 : Conseil et information sur les plaintes ou les réclamations

Article R5534-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conseil et information sur les plaintes ou les réclamations des marins

Résumé Des personnes à bord des navires peuvent aider les marins à faire des réclamations si besoin.

I.-Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent, à la demande des gens de mer, les conseiller sur leur plainte ou réclamation.

II.-A défaut de tels délégués ou représentants, l'armateur désigne un ou plusieurs gens de mer, à l'exception du capitaine, pour conseiller les gens de mer à bord.

III.-Une convention ou un accord collectif détermine les modalités de désignation par l'armateur d'un ou plusieurs gens de mer pour les conseiller sur leur plainte ou réclamation, ainsi que les conditions de formation des intéressés.

IV.-Cet article ne s'applique pas aux navires comportant moins de trois gens de mer sur la liste d'équipage et aux navires aquacoles.

Article R5534-6

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Consultation concernant les plaintes

Résumé Les marins peuvent demander des conseils sur leurs plaintes ou réclamations à des représentants de leur entreprise.

Les gens de mer peuvent également demander conseil sur leur plainte ou réclamation, à terre, au sein de leur entreprise à un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par accord d'entreprise.

Article R5534-7

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Confidentialité des conseils aux gens de mer

Résumé Les conseils donnés aux marins restent secrets, sauf si le marin le permet.

Les personnes mentionnées aux articles R. 5534-5 et R. 5534-6 sont tenues à une obligation de confidentialité dans leur mission de conseil aux gens de mer.

Les informations recueillies lors du conseil des gens de mer ne peuvent pas être communiquées à des tiers, sauf lorsque le gens de mer l'autorise par écrit.

Article R5534-8

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Information et conseil sur la procédure de plainte pour les gens de mer

Résumé Les marins doivent recevoir un document expliquant comment faire une plainte et qui peut les aider.

I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes :

1° Le détail de la procédure de plainte ;

2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;

3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;

4° La reproduction de l'article L. 5534-2.

II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.