Code des transports

Paragraphe 2 : Collège médical maritime

Article R5545-6-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collège Médical Maritime : rôle, composition et procédure

Résumé Un collège médical siège dans chaque direction interrégionale pour examiner les contestations liées à l'aptitude médicale aux mers ; il est composé d'un médecin‑chef présidé par deux médecins spécialisés en médecine marine ou au travail ainsi qu'un infirmier secrétaire.
Mots-clés : Santé marine Droit du travail

I.-Un collège médical maritime siège dans le ressort de chaque direction interrégionale de la mer.

Toute contestation de décision, préconisation ou avis concernant l'aptitude à la navigation des gens de mer ou l'adaptation des postes de travail est portée par voie de recours devant le collège médical maritime dans le ressort duquel a été prise la mesure contestée.

Ce collège est chargé en outre d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Il formule des avis sur demande des gens de mer ou du médecin des gens de mer.

Le collège rend un avis dans les conditions prévues à l'article R. 5545-6-20.

II.-Le collège médical maritime, présidé par le médecin-chef de la direction interrégionale de la mer, ou son représentant désigné en cas d'empêchement, est composé de deux médecins désignés par le président pour leurs compétences en médecine du travail ou en médecine maritime.

Un infirmier des gens de mer de la direction interrégionale de la mer participe à ce collège, sans voix délibérative. Il assure le secrétariat du collège.

Le médecin auteur de la décision contestée ne peut faire partie du collège qu'à titre consultatif.

III.-Les médecins désignés par le président du collège médical maritime dans les conditions prévues au II et n'appartenant pas au service de santé des gens de mer sont rémunérés par des honoraires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.

Article R5545-6-20

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Recours devant le collège médical maritime

Résumé Les marins peuvent contester les décisions concernant leur aptitude médicale en suivant une procédure rapide avec un comité spécialisé.
Mots-clés : Droit du travail Santé et sécurité au travail Maritime Recours médicaux

I.-Les recours mentionnés à l'art. R. 5545-6-19 sont adressés par le requérant au président du collège dans un délai de deux mois par tout moyen permettant de conférer date certaine de la saisine du président du collège. Le recours est motivé et accompagné de la décision contestée.

II.-Sur convocation de son président, le collège médical maritime statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. En cas de carence du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer procède à la convocation du collège médical maritime dans le délai d'un mois.

Le médecin auteur de la décision contestée rédige un rapport médical sur l'état de santé du gens de mer et son aptitude médicale à la navigation. Il peut être entendu par le collège.

Le collège médical maritime s'entoure des avis qu'il estime nécessaires.

III.-L'intéressé peut être présent lors de l'examen de son cas par le collège médical maritime. Il est informé de la date de réunion du collège et peut être assisté par un médecin de son choix et produire toutes les pièces médicales qu'il juge utiles.

IV.-Le président du collège médical maritime établit un procès-verbal dépourvu d'éléments relevant du secret médical et le transmet au directeur interrégional de la mer dont dépend le collège. Il en informe l'employeur.

Le président du collège médical maritime indique les motifs de l'avis du collège au dossier médical de l'intéressé.

Les avis du collège médical maritime sont transmis au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.

V.-Au vu de l'avis du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer prend une décision sur l'aptitude médicale à la navigation de l'intéressé, l'adaptation des postes de travail, l'avis ou la préconisation contestés.

La décision est transmise au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.

VI.-Si elle est contestée, la décision mentionnée au V fait l'objet par le gens de mer ou par l'employeur d'une demande de réexamen dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette nouvelle saisine.

En ce cas, un autre collège médical maritime est désigné par le médecin-chef du service de santé des gens de mer pour se prononcer.

VII.-La décision faisant suite à ce nouvel examen est définitive. Elle est transmise au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.