Code des transports

Chapitre III : Cotisations et contributions au titre du régime d'assurance vieillesse des marins

Article R5553-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des cotisations sociales pour les marins

Résumé Les entreprises doivent demander chaque année l'autorisation du ministre de la mer pour ne pas payer certaines cotisations pour leurs marins.

Le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévues aux articles L. 5553-11 et R. 5555-1 est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre chargé de la mer, qui s'assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5553-1.

La demande d'octroi, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent sont adressés au titre de l'année sollicitée par l'intermédiaire d'un téléservice.

Au moyen de ce téléservice, l'administration accuse réception de la demande complète et notifie sa décision. En cas de non réponse au terme d'un délai de deux mois après la délivrance de l'accusé de réception, la demande est réputée rejetée.

Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le contenu des informations à fournir par le demandeur.

Article R5553-2

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Exonération des cotisations pour les marins: Conditions et procédures

Résumé Si les marins ne respectent plus les règles, leur exonération de cotisations est retirée.

La décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article R. 5553-1 précise le ou les navires éligibles. L'exonération est applicable à l'ensemble des cotisations dues pour le ou les navires éligibles, pour l'année civile concernée par la demande.

Lorsqu'une entreprise ne respecte plus les conditions de l'exonération, au titre d'un ou plusieurs de ses navires éligibles, elle est informée par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 5553-1 que l'exonération cesse d'être applicable aux navires concernés à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de cette décision.

Les décisions mentionnées au présent article sont transmises à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.

Article D5553-3

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Demande de prise en compte des périodes d'inaptitude temporaire des femmes marins enceintes

Résumé Les marins enceintes doivent fournir des papiers pour que leur période d'arrêt soit comptée pour leur retraite.

La demande, prévue à l'article L. 5542-37-2 du présent code, de prise en compte, par le régime de protection sociale des marins, des périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation, est transmise à l'Etablissement national des invalides de la marine et est constituée des pièces suivantes :

1° Le formulaire de demande remis par l'Etablissement susmentionné dûment complété ;

2° Une copie d'un justificatif d'identité ;

3° La déclaration d'inaptitude temporaire à la navigation en raison de l'état de grossesse, établie par le médecin des gens de mer, mentionnant la période de grossesse ;

4° Pour les femmes marins qui étaient salariées lors de la période d'inaptitude temporaire à la navigation, une preuve de suspension du contrat d'engagement et de l'impossibilité du reclassement à terre par leur employeur ;

5° Pour les femmes marins qui étaient non salariées, une attestation sur l'honneur indiquant, qu'elles n'ont pas exercé, pendant la période d'inaptitude temporaire à la navigation, d'activité à terre rémunérée.

Article D5553-4

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Calcul de la cotisation personnelle pour les marins déclarés inaptes temporairement

Résumé Cet article dit comment calculer les cotisations pour les marins qui ne peuvent plus travailler à cause de leur grossesse.

La cotisation personnelle due au titre du régime d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 5553-1 du code des transports est calculée, pour les périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5542-37-2 du même code, selon les modalités suivantes :

1° La cotisation est assise, en application de l'article L. 5553-5 du même code, sur le salaire forfaitaire qui était applicable à l'assurée lors de la dernière période d'activité précédant la déclaration d'inaptitude temporaire ;

2° Le taux de la cotisation est le taux en vigueur au moment de la déclaration d'inaptitude temporaire ;

3° Le montant de la cotisation personnelle est calculé au prorata du nombre de jours au cours desquels les femmes marins ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation avant que ne débute leur congé maternité.