Code des postes et des communications électroniques

Article L43

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et missions de l'Agence nationale des fréquences

Résumé. L'Agence nationale des fréquences gère et contrôle l'utilisation des fréquences radioélectriques en France.

I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.

Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3.

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu'après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.

Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette station radioélectrique.

L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.

I bis. – Pour le recouvrement de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services, l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.

I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi.

I quater. – L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée :
1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;
2° D'assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l'optimisation du système technique, l'information des utilisateurs et l'évaluation du dispositif au regard des perspectives d'évolution des modalités techniques de diffusion ;
3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.

II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences, le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, et le contrôle du respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions :

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques, des points d'accès sans fil à portée limitée ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ainsi qu'aux dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 40.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des stations et installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.

Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que leur occupant s'oppose à l'accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande d'instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite et précise qu'une telle demande n'est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles.

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

L'Agence nationale des fréquences informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats.

II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ou des dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques, l'Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite.

Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction prévues au 9° du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.

Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'agence doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à l'auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. – L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

IV. – Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.

V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.

VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 19

En résumé. La responsabilité fiscale de l’Agence est passée d’une taxe complexe liée aux plaintes pour interférences dans les bandes 694‑862 MHz vers une simple taxe d’utilisation appliquée aux bandes 700 et 800 MHz conformément au Code général des impôts.

I. – Il est créé, à compter du 1er janvier

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la

Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques

Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui

L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou

L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue

I bis. – Pourle recouvrementde la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnéeà l'article L. 455-44 du codedes impositions sur

les biens et services, l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquencesexerce

les missions dévolues par le livredes procédures fiscales aux comptables mentionnés àl'article L. 252de ce livre.

I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides

I quater. – L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion

II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès,

Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées

L'Agence nationale des fréquences informe l'Autorité de régulation de la

II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives

Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le

Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise

Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais

Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées,

Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche

L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à

L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

III. – L'agence est administrée par un conseil d'administration composé

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il

IV. – Le directeur général de l'agence est nommé par

V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence

VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française,

En vigueur du lundi 5 septembre 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-300 du 2 mars 2022art. 2

En résumé. La loi élargit désormais les pouvoirs contrôlants de l’Agence nationale des fréquences en y ajoutant une nouvelle référence législative concernant certains équipements radioélectriques qui n’était pas couverte auparavant.

I. – Il est créé, à compter du 1er janvier

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la

Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3. Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu'après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.

Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui

L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou

L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue

I bis. – Il est institué, au profit de l'Agence

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans

Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation

Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de

I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides

I quater. –L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée : 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ; 2° D'assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l'optimisation du système technique, l'information des utilisateurs et l'évaluation du dispositif au regard des perspectives d'évolution des modalités techniques de diffusion ; 3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.

II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences, le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, et le contrôle du respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions :

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques, des points d'accès sans fil à portée limitée ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ainsi qu'aux dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 40.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des stations et installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.

Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées

L'Agence nationale des fréquences informe l'Autorité de régulation de la

II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ou des dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques, l'Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite.

Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le

Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise

Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais

Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées,

Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche

L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à

L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. – L'agence est administrée par un conseil d'administration composé

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il

IV. – Le directeur général de l'agence est nommé par

V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence

VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française,

En vigueur du mercredi 27 octobre 2021 au dimanche 4 septembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

En résumé. Le texte remplace toutes références au ancien Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) par une nouvelle autorité appelée ARCOM, ce qui signifie que désormais c’est cette nouvelle entité qui approuve ou conseille sur les implantations et taxes liées aux fréquences.

I. – Il est créé, à compter du 1er janvier

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la

Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numérique, qu'après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.

Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui

L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou

L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue

I bis. – Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériqueantérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans

Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelleet numérique et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz.

Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de

I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides

I quater.– L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par

II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès,

Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées

L'Agence nationale des fréquences informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelleet numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats.

II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives

Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le

Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise

Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais

Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées,

Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche

L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à

L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

III. – L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelleet numérique et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelleet numérique et de président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

IV. – Le directeur général de l'agence est nommé par

V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence

VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française,

En vigueur du vendredi 28 mai 2021 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 37

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions.

I. – Il est créé, à compter du 1er janvier

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la

Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques

Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui

L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou

L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue

I bis. – Il est institué, au profit de l'Agence

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans

Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation

Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de

I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides

I quater.– L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par

II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences,le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et le contrôle du respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions :

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques, des points d'accès sans fil à portée limitée ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9 ainsi qu'aux dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 40.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des stations et installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.

Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées

L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel

II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9 ou des dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques, l'Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite.

Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction prévues au 9° du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.

Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise

Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais

Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées,

Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche

L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à

L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

III. – L'agence est administrée par un conseil d'administration composé

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il

IV. – Le directeur général de l'agence est nommé par

V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence

VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; seules quelques corrections typographiques ont été effectuées.

I. – Il est créé, à compter du 1er janvier

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la

Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques

Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui

L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou

L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue

I bis. – Il est institué, au profit de l'Agence

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans

Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz.

Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de

I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides

I quater.– L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par

II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès,

Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées

L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse des enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats.

II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives

Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le

Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise

Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais

Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées,

Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche

L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à

L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

III. – L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

IV. – Le directeur général de l'agence est nommé par

V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence

VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française,

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 233 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente entre ces deux extraits ; ils restent identiques quant au contenu juridique.

I. – Il est créé, à compter du 1er janvier

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la

Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques

Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui

L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou

L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue

I bis. – Il est institué, au profit de l'Agence

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans

Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation

Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de

I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides

I quater.– L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée : 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ; 2° D'assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l'optimisation du système technique, l'information des utilisateurs et l'évaluation du dispositif au regard des perspectives d'évolution des modalités techniques de diffusion ; 3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.

II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès,

Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées

L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel

II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives

Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le

Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise

Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais

Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées,

Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche

L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à

L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

III. – L'agence est administrée par un conseil d'administration composé

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il

IV. – Le directeur général de l'agence est nommé par

V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence

VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française,

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-493 du 21 avril 2016art. 5

En résumé. L’article I ajoute une nouvelle mission pour l’Agence nationale des fréquences : contrôler que les équipements radioélectriques mis sur le marché respectent les dispositions prévues à l’article L 34‑9.

I. –Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la

Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9.

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.

Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui

L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou

L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue

I bis. Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans

Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation

Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de

I ter. L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi.

II. –L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences ainsi que le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions :

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effetet assermentés dans les conditions prévues àl'article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constaterpar procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9. A cette fin, ils disposentdes pouvoirs définis aux 1°et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux quatrièmeà septième alinéas de l'article L. 40.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.

Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennentdes parties à usage d'habitation et que leur occupant s'oppose àl'accès, les fonctionnaires et agents mentionnés àl'alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande d'instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux .

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées

L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel

II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, l'Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite.

Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, en cas de manquement aux articles R. 20-5, R. 20-10, R. 20-11, R. 20-19 et R. 20-21, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction prévues au 9° du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.

Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'agence doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à l'auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. –L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il

IV. –Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.

V. –Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs.

VI. –Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence

VII. –Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parLoi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015art. 15Loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015art. 18

En résumé. La loi élargit désormais la taxe aux deux bandes fréquentielles affectant les services audiovisuels tout en plafonnant chacune à deux millions euros annuels ; elle introduit également une procédure détaillée permettant à l'agence suspendre un accord si ses recommandations ne sont pas suivies et impose une responsabilité civile/pénale aux exploitants sans autorisation.

I.-Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la

Elle

coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.

Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette station radioélectrique.

L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue

I bis. ― Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d'euros par an, pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnéesau premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.

Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans les bandes de fréquences 790-862 mégahertz et 694-790 mégahertz.

Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de

I ter. - L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi.

II.-L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès,

Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées

L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel

III.-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il

IV.-Le directeur général de l'agence est nommé par décret après

V.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence

VII.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les

En vigueur du mercredi 11 février 2015 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2015-136 du 9 février 2015art. 1

En résumé. L’article ajoute une obligation de recenser et suivre les sites radioélectriques atypiques conformément à l’article L 32‑1 et précise que toute décision d’implantation doit être prise avec l’accord ou après avis explicite de l’Agence nationale des fréquences même lorsqu’elle relève du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

I.-Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la

Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.

Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue

I bis. ― Il est institué, au profit de l'Agence

Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans

Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation

Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de

II.-L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès,

Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées

L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel

III.-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il

IV.-Le directeur général de l'agence est nommé par décret après

V.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus,

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence

VII.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au mardi 10 février 2015

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 90

En résumé. Ajout d’un nouvel article (I bis) créant une taxe destinée à couvrir les frais de traitement des réclamations relatives aux brouillages sur la bande 790‑862 MHz et précisant son recouvrement et sa répartition entre les titulaires d’autorisation.

I.-Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la

Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques

Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue

I bis. ― Il est institué, au profit de l'Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d'émission prévues dans les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d'euros par an, entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d'être causés par l'utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d'année la taxe due au titre de l'année civile précédente auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe. Pour l'application du présent I bis, les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Les modalités d'application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

II.-L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès,

Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées

L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel

III.-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il

IV.-Le directeur général de l'agence est nommé par décret après

V.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée au I bis, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence

VII.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 43

En résumé. L’article a supprimé les dispositions relatives à la gouvernance et aux ressources de l’agence tout en ajoutant des missions opérationnelles comme le traitement des plaintes et le contrôle technique des fréquences.

I.-Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et

article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la

Elle recueille les réclamations et instruit les cas de brouillage de fréquences radioélectriques qui lui sont signalés. Elle transmet son rapport d'instruction, qui préconise les solutions pour mettre fin à ces perturbations, à l'administration ou autorité affectataire concernée.

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'

article L. 34-9-1

. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être

Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation

article L. 97-2

.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue

II.-L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions :

1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.

Le responsable des lieux est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Celui-ci statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation, lorsque l'urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite et précise qu'une telle demande n'est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles.

Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats.

III.-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il

IV.-Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.

V.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence

article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.

VII.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au vendredi 26 août 2011

En résumé. Le texte modifie la composition du conseil d’administration en remplaçant la référence à l’Autorité nationale « Télécoms » par celle à la nouvelle autorité « Communications‑électroniques‑et‑Postes », ce qui ajuste les représentants concernés et les interdictions liées aux fonctions cumulées.

I.-Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et

article L. 41

ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques

article L. 34-9-1

. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être

Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation

article L. 97-2

.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue

II.-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. III.-Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.

IV.-Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence

article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.

VI.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour créer et définir les missions, l'administration, les ressources et le champ d'application d'une Agence nationale des fréquences.

I. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.

L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'

article L. 41

ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.

Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'

article L. 34-9-1

. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.

Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'

article L. 97-2

.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.

II. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des télécommunications.

III. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.

IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.

Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.

VI. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.