Code des postes et des communications électroniques

Article L44

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 2 juillet 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan national de numérotation téléphonique

Résumé. Le plan national fixe les numéros et règles pour que tout le monde puisse appeler facilement en France et dans l’UE.

I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale.

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.

L'autorité veille à ce que le préfixe " 00 " constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international.

I bis. - L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressources de numérotation.

En vue de fournir des services innovants, l'autorité peut aussi attribuer des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique à des personnes morales autres que les opérateurs à condition que les ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. L'autorité s'assure que ces personnes morales sont en mesure de gérer les ressources de numérotation et de respecter les obligations prévues au présent article. L'autorité peut suspendre l'attribution de ressources de numérotation aux personnes morales en question si l'existence d'un risque d'épuisement desdites ressources est démontrée.

Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

I ter. - La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou bloc de numéros qui portent sur :

1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ;

4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement ;

6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ;

7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union ;

8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation.

L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des ressources de numérotation ont été attribuées n'opère aucune discrimination à l'encontre d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs services.

L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources de numérotation ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité.

I quater.-1° L'autorité réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés :

a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;

b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas où ces numéros sont attribués à des personnes morales autre que des opérateurs ;

2° La décision d'attribution de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors du territoire national précise les conditions spécifiques qui s'appliquent à ces ressources de numérotation. Ces conditions sont au moins aussi strictes que celles qui encadrent l'utilisation de ressources de numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire national. La décision d'attribution précise l'obligation du bénéficiaire de respecter les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs et celles relatives à l'utilisation de ressources de numérotation de l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées.

Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente d'une violation desdites dispositions légales dans l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées, l'autorité peut sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 ;

3° Lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions légales relatives à la protection des consommateurs à l'utilisation de ressources de numérotation de la part du bénéficiaire de ressources de numérotation attribuées dans un autre Etat membre pour la fourniture de service au sein du territoire national, elle peut, à l'encontre de ce bénéficiaire :

a) Demander à l'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétente de cet Etat membre de mettre en œuvre une procédure de sanction ;

b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

II. – Chaque attribution de préfixes, numéros ou bloc de numéros téléphoniques donne lieu au paiement par l'attributaire d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base " a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :

1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ;

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité " a " ;

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.

Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au prorata de sa durée.

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I, I bis, I ter et I quater du présent article.

Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent III. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

Pour l'application du présent III, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.

IV. - Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant d'appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals.
Les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant.

Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d'authentification de l'identifiant de l'appelant peut s'appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.

Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt l'acheminement de l'appel ou du message.

L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l'avant-dernier alinéa du présent IV afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale.

VI. - L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s'applique.

L'autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux-ci ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction.

L'autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages concourant à un objectif d'intérêt général, notamment en favorisant le pluralisme des courants de pensée et d'opinion ou en contribuant au maintien de l'ordre public économique, pour laquelle l'interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s'applique pas. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques fixe la liste des organisations pouvant être affectataires d'un numéro de cette catégorie.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 31

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant que l'autorité peut suspendre l'attribution de ressources de numérotation à des personnes morales en cas de risque d'épuisement desdites ressources.

I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi

L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique,

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

L'autorité veille à ce que le préfixe " 00 "

I bis. - L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes,

En vue de fournir des services innovants, l'autorité peut aussi

Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont

I ter. - La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation

1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture

4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure

7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale

8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources

L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de

L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des

L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation

I quater.-1° L'autorité réserve une série de numéros non géographiques

a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres

b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas

2° La décision d'attribution de ressources de numérotation utilisées pour

Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre

3° Lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions légales relatives

a) Demander à l'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétente

b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à

II. – Chaque attribution de préfixes, numéros ou bloc de

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au

Le recouvrement de la taxe est assuré dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du code général des impôtset du livre des procédures fiscales qui sontapplicables aux taxes sur les biens et services.

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé,

3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

Pour l'application du présent III, on entend par utilisation de

IV. - Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque

Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros

Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification mis en

Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne

L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à

VI. - L'autorité peut préciser les catégories de numéros du

L'autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en

L'autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et

En vigueur du mercredi 2 juillet 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2025-594 du 30 juin 2025art. 16

En résumé. Aucune modification substantielle n'a été apportée entre les deux versions ; seules des variations de ponctuation et d'espacement apparaissent.

I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi

L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique,

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

L'autorité veille à ce que le préfixe " 00 "

I bis. -L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressources de numérotation.

En vue de fournir des services innovants, l'autorité peut aussi

Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont

I ter. -La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou bloc de numéros qui portent sur :

1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture

4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure

7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale

8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources

L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de

L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des

L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation

I quater.-1° L'autorité réserve une série de numéros non géographiques

a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres

b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas

2° La décision d'attribution de ressources de numérotation utilisées pour

Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre

3° Lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions légales relatives

a) Demander à l'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétente

b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à

II. – Chaque attribution de préfixes, numéros ou bloc de

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures,

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé,

3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

Pour l'application du présent III, on entend par utilisation de

IV. -Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros

Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification mis en

Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne

L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à

VI. -L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s'applique.

L'autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en

L'autorité définit une catégorie de numéros consacrés aux appels et messages concourant à un objectif d'intérêt général, notamment en favorisant le pluralisme des courants de pensée et d'opinion ou en contribuant au maintien de l'ordre public économique, pour laquelle l'interdiction prévue au premier alinéa du présent VI ne s'applique pas. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques fixe la liste des organisations pouvant être affectataires d'un numéro de cette catégorie.

En vigueur du mardi 25 juillet 2023 au mardi 1 juillet 2025

Modifié parLoi n°2020-901 du 24 juillet 2020art. 10 (V)Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 56Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 38Loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021art. 24

En résumé. Aucun changement juridique majeur n’a été apporté entre les deux versions ; seules quelques corrections typographiques ont été effectuées.

I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi

L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique,

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

L'autorité veille à ce que le préfixe " 00 " constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international.

I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires

En vue de fournir des services innovants, l'autorité peut aussi

Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont

I ter.-La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes,

1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture

4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure

7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale

8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation.

L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de

L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des

L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation

I quater.-1° L'autorité réserve une série de numéros non géographiques

a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres

b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas

2° La décision d'attribution de ressources de numérotation utilisées pour

Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre

3° Lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions légales relatives

a) Demander à l'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétente

b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à

II. – Chaque attribution de préfixes, numéros ou bloc de

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures,

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé,

3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

Pour l'application du présent III, on entend par utilisation de

IV.-

Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issudu plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiantd'appelant pour les appels et messages qu'ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou quel'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. Les opérateurs sont tenusde veiller à l'authenticitédes numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant d'appelant pour lesappels et messages reçus par leurs clientsutilisateurs finals. Les opérateurs utilisent un dispositifd'authentification permettant de confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant. Les opérateurs veillentà l'interopérabilité des dispositifs d'authentification mis en œuvre. A cette fin, la miseen œuvre par chaque opérateur du dispositif d'authentification de l'identifiant del'appelant peut s'appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs. Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité d'unappel ou messagedestiné àl'un de ses clients utilisateurs finalsou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt l'acheminement del'appel ou du message. L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l'avant-dernier alinéa du présent IV afinde permettre le bon acheminement des appels et messages émis parles utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale.

V.-(Abrogé)

VI.-L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national

L'autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en

En vigueur du mercredi 17 novembre 2021 au lundi 24 juillet 2023

Modifié parLoi n°2021-1485 du 15 novembre 2021art. 24

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions du texte.

I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi

L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique,

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

L'autorité veille à ce que le préfixe 00 constitue le

I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires

En vue de fournir des services innovants, l'autorité peut aussi

Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont

I ter.-La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes,

1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture

4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure

7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale

8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation..L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des

L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation

I quater.-1° L'autorité réserve une série de numéros non géographiques

a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres

b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas

2° La décision d'attribution de ressources de numérotation utilisées pour

Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre

3° Lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions légales relatives

a) Demander à l'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétente

b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à

II. – Chaque attribution de préfixes, numéros ou bloc de

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures,

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé,

3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

Pour l'application du présent III, on entend par utilisation de

IV.-(1)

V.-Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d'appels et de messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité.

Les opérateurs sont tenus d'interrompre l'acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité qui leur sont transmis au travers d'une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national.

Le deuxième alinéa du présent V ne s'applique pas à l'acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d'itinérance internationale sur le territoire national présentant, comme identifiant d'appelant, un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité.Les deux premiers alinéas du présent V ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale.

Les mêmes deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages pour lesquels l'opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu'identifiant d'appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, pour chaque appel ou message, que l'utilisateur final émettant l'appel ou le message est bien l'affectataire dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

L'autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite

VI.-L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s'applique.

L'autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux-ci ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction.

En vigueur du vendredi 28 mai 2021 au mardi 16 novembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 56Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 38

En résumé. Le texte supprime les dispositions détaillées sur la portabilité et les tarifs opérateurs tout en introduisant des exigences de sécurité pour la publication du plan national ainsi qu’une obligation de soumission électronique ; il étend également l’autorité à attribuer des ressources aux entités non‑opérateurs sous contrôle strict tout en précisant davantage les conditions d’utilisation incluant information publique et usage extraterritoriel.

I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi

L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale.

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.

L'autorité veille à ce que le préfixe 00 constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international.

I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressourcesde numérotation. En vue de fournir des services innovants,l'autorité peut aussi attribuerdes ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique àdes personnes morales autres que les opérateurs à condition que les ressources de numérotationadéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelleetla demande future prévisible. L'autorité s'assure que ces personnes morales sont en mesurede gérer les ressources de numérotation etde respecter les obligations prévues au présent article. L'autorité peut suspendre l'attribution de ressources de numérotation aux personnes morales en question si l'existence d'un risque d'épuisement desdites ressources est démontrée.

Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

I ter.-La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation despréfixes, numéros ou bloc de numéros qui portent sur :

Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ;

Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement; 6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative parl'opérateur attributaire ; 7° Le cas échéant, les obligations relatives àl'utilisation extraterritorialede numéros au sein de l'Union ;

8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation. . L'autoritépeut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des ressources de numérotation ont été attribuées n'opère aucune discrimination à l'encontre d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs services.

L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources de numérotationne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité.

I quater.-1° L'autorité réserve une sériede numéros non géographiques qui peuvent être utilisés : a) Pour la fourniture de servicesde communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ; b) Pour la fourniturede services innovants dans le cas où ces numéros sont attribués à des personnes morales autre que des opérateurs ; 2° La décisiond'attribution de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors du territoire national préciseles conditions spécifiques qui s'appliquent à ces ressources de numérotation. Ces conditions sont au moins aussi strictes que celles qui encadrentl'utilisation de ressourcesde numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire national. La décision d'attribution précise l'obligation du bénéficiaire de respecter les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs et celles relativesà l'utilisation de ressources de numérotation de l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées.

Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétented'une violation desdites dispositions légales dans l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées, l'autorité peut sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues àl'article L. 36-11 ; 3° Lorsquel'autorité constatedes manquements aux dispositions légales relatives à la protection des consommateurs à l'utilisation de ressourcesde numérotation de la part du bénéficiaire de ressources de numérotation attribuées dans un autre Etat membre pourla fourniture de service au seindu territoire national, elle peut,à l'encontre de ce bénéficiaire : a) Demander àl'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétentede cet Etat membrede mettre en œuvre une procédure de sanction ; b) Sanctionner les manquements constatés dansles conditions prévues à l'article L. 36-11.

II. – Chaque attribution de préfixes, numéros ou bloc de numéros téléphoniquesdonne lieu au paiement par l'attributaired'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures,

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé,

3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national

III. –

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I, I bis, I ter et I quater du présent article.

Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent III. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

Pour l'application du présent III, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.

IV.- (1) V.- Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l'Union européenne, d'appels et de messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité. Les opérateurs sont tenus d'interrompre l'acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité qui leur sont transmis au travers d'une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l'Union européenne. Les deux premiers alinéas du présent V ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale. L'autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l'appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas.

En vigueur du dimanche 25 octobre 2020 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2020-901 du 24 juillet 2020art. 10 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; le texte reste essentiellement identique.

I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique,

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires,

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable

Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné

Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des

II. – Chaque attribution de ressources de numérotation à un

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures,

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé,

3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national

III. – Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de

V.- (1) VI.- Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l'Union européenne, d'appels et de messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité. Les opérateurs sont tenus d'interrompre l'acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité qui leur sont transmis au travers d'une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l'Union européenne. Les deux premiers alinéas du présent VI ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale. L'autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l'appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas.

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au samedi 24 octobre 2020

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L’autorité chargée du plan national a vu ses compétences élargies pour inclure également la distribution de la presse ; les autres dispositions restent essentiellement inchangées.

I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique,

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires,

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité.

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable

Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné

Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.

II. – Chaque attribution de ressources de numérotation à un

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base " a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures,

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé,

3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national

III. – Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article.

Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs

L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 92Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 45

En résumé. La seule modification concerne le texte final : le décret est désormais soumis à l'avis non pas d’une Commission « service‑public » mais d’une Commission « numérique », indiquant un changement dans les instances consultées.

I. –Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique,

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires,

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable

Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné

Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.

II. –Chaque attribution de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base " a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité " a " ;

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures,

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé,

3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national

III. –Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article.

Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 125

En résumé. L’article introduit la possibilité pour le président et les agents d’attribuer ou signer les décisions relatives aux ressources numérotation, autorise le président à intervenir dans les transferts et supprime la taxe annuelle imposée aux opérateurs.

I.-Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique,

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet. Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant ces codes. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité.

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable

Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné

Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des

II.-Chaque attribution de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au prorata de sa durée.

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures,

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

3° L'attribution , dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

III.-Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 64

En résumé. La seule différence est une correction mineure du texte relatif à la valeur d’une unité tarifaire (« unités » plutôt que « unité » et retrait d’un espace), sans changement fondamental des règles applicables.

I.-Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique,

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires,

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable

Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné

Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des

II.-Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base "a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ;

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a" ;

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation

Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre

Le montant dû au titre de la réservation ou de

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures,

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé,

3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et

III.-Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 29 décembre 2014

En résumé. Le délai pour conserver son numéro lors d’un changement d’opérateur passe désormais d’un maximum dix jours au jour ouvrable unique et la résiliation liée au portage devient immédiate.

I.-Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique,

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires,

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable

Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro.La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné.

Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des

II.-Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation

Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre

Le montant dû au titre de la réservation ou de

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures,

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé,

3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et

III.-Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en

En vigueur du samedi 27 août 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 1Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 27

En résumé. Le texte introduit des règles tarifaires pour les numéros surtaxés, précise que la durée maximale d’attribution est vingt ans avec un ajustement selon le service et l’amortissement des investissements, et impose que tout transfert doit être approuvé par l’autorité selon modalités définies.

I.-Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Unioneuropéenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires,

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement.

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et selon des modalités définies par elle.

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable

Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné

Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l'abonné.

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des

II.-Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base " a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité " a " ;

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation

Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre

Le montant dû au titre de la réservation ou de

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures,

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé,

3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et

III.-Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au vendredi 26 août 2011

Modifié parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 16

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle qui permet à l’autorité d’identifier les numéros pouvant être soumis à un sur‑taxe et précise que seuls ceux figurant sur cette liste seront facturés ; il modifie également les dispositions relatives aux taux de taxe appliqués aux différents types de numérotation.

I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi

L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros.

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable

Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des

II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un

La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation

Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre

Le montant dû au titre de la réservation ou de

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures,

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé,

3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 4 janvier 2008

En résumé. Le texte supprime la clause imposant une redevance lors de l’attribution des préfixes et introduit une taxe annuelle pour les opérateurs selon le nombre et la longueur des numéros attribués.

I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros.

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable

Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des

II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base "a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a" ;

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.

La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.

Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.

Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Les opérateurs doivent désormais garantir que les abonnés peuvent conserver leur numéro lorsqu'ils changent d’opérateur dans un délai maximal de dix jours, avec la possibilité pour le portage de résilier le contrat précédent ; un décret fixe les modalités pratiques.

Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires,

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable

Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.

Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au mardi 2 août 2005

En résumé. Le texte remplace le nom « Autorité de régulation des télécommunications » par « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes », modifiant ainsi la référence à l’organisme qui gère le plan national.

Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniqueset des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires,

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes,

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition pénale concernant l'utilisation frauduleuse d'indicatifs d'appel à une réglementation sur la gestion du plan national de numérotation téléphonique par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.

La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.

L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.

L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.