Code des marchés publics

TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS

Abrogé1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 octobre 2014 au 31 mars 2016

Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

Toutefois, les articles 26,28, 30,35,36,39,40,40-1,57,62,66,67,70-3,74,76,77,85 et 85-1 ne sont pas applicables.

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 mars 2016

TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Article 142
Chapitre Ier : Commission d'appel d'offres
Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures
Chapitre III : Organisation de la publicité
Chapitre IV : Système de qualification
Chapitre V : Sélection des candidatures
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres
Chapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation
Chapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande
Chapitre IX : Achèvement de la procédure