Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 octobre 2014 au 31 mars 2016
Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
Toutefois, les articles 26,28, 30,35,36,39,40,40-1,57,62,66,67,70-3,74,76,77,85 et 85-1 ne sont pas applicables.