Code des marchés publics

Section 2 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres restreint

Abrogée1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel d'offres restreint – conditions de publication et délais

Résumé. Dans la procédure restreinte, l'avis est publié comme prévu, le nombre de candidats peut être limité sans minimum de cinq, et les candidatures doivent être reçues au plus tard 22 jours après l'avis (15 jours si électronique).
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres restreint, les dispositions de l'article 60 sont applicables.
Toutefois :
1° L'avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions définies à l'article 150 ;
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre minimum à cinq ;
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence ou en réponse à une invitation mentionnée à l'article 151 est de vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Envoi et délais de la lettre de consultation

Résumé. La lettre de consultation informe les candidats des documents, dates et conditions pour soumettre une offre, et fixe un délai minimal de dix jours pour la réception des offres, pouvant être prolongé si nécessaire.
I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par l'entité adjudicatrice, l'adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore, les conditions de l'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.
II. - La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés.
A défaut d'accord sur la date limite de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui est alors au moins de dix jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.
III. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à disposition par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres.
IV. - Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des articles 63 et 64 sur les offres irrégulières

Résumé. L’article 164 supprime et remplace des expressions dans les articles 63 et 64 pour préciser les règles concernant les offres irrégulières ou inacceptables.

I. - Les dispositions de l'article 63 sont applicables, sous réserve de la suppression des mots : " ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 ".

II. - Les dispositions de l'article 64 sont applicables, sous réserve de la suppression, au premier alinéa de son III, des mots : "ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 " et de la substitution, au 1° du deuxième alinéa de son III, des mots : "dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 144 dans le cas des offres inappropriées" aux mots : "dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas des offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le cas des offres irrégulières ou inacceptables".

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 mars 2016

Section 2 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres restreint
Article 162
Article 163
Article 164