Code des juridictions financières

Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Article D231-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuil de 3 500 habitants pour l'évaluation des comptes

Résumé Chaque cinq ans, on vérifie si une commune compte plus de 3 500 habitants pour décider de son traitement comptable, en se basant sur le dernier recensement.
Mots-clés : Population Comptabilité Recensement Communes Seuils

Le seuil de 3 500 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier résultat du recensement de la population publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article D231-19

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Appréciation du seuil de 2 000 habitants pour les groupements de communes

Résumé Le seuil de 2 000 habitants est calculé en additionnant la population de toutes les communes membres d'un groupement.
Mots-clés : Population Groupements de communes Seuils administratifs

Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 211-2 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.

Article D231-20

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Appréciation du seuil de 2 millions de francs de recettes ordinaires

Résumé Chaque année, on vérifie si les recettes ordinaires d’une commune ou d’un groupement dépassent 2 millions de francs, en se basant sur leur compte administratif.
Mots-clés : Finances locales Recettes Seuils Comptes administratifs

Le seuil des 2 millions de francs de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.

Article D231-21

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Définition des recettes ordinaires

Résumé Les recettes ordinaires comprennent les revenus du compte administratif principal et, le cas échéant, ceux des services sans personnalité morale.
Mots-clés : recettes finances collectivités territoriales comptes administratifs

Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.

Article D231-22

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Apurement administratif des comptes des établissements publics locaux

Résumé On vérifie et règle les comptes des établissements publics qui dépendent des communes et des groupements de communes, en utilisant les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers.
Mots-clés : apurement administratif comptes publics communes groupements de communes trésoriers-payeurs receveurs particuliers

L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics dépendant des communes et des groupements de communes dont les comptes sont arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.

Article D231-23

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Obligation de fournir explications aux trésoriers-payeurs

Résumé Les trésoriers-payeurs peuvent demander aux comptables de donner toutes explications et justificatifs dans un délai d’au moins un mois.
Mots-clés : Finances publiques Comptabilité Gestion des comptes Administration locale

Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.

Article D231-24

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Décharge provisoire après apurement des comptes

Résumé Quand le comptable a fini ses tâches et qu’il n’y a pas de problème, le trésorier libère le compte en le validant provisoirement.
Mots-clés : Comptabilité Apurement Gestion publique Trésorerie

Lorsque, sur un compte en apurement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, hors la reprise au bilan d'entrée des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné qui ne pourra être constatée que lors de l'exercice suivant, et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances fixe les soldes du compte par un arrêté de décharge provisoire.

Article D231-25

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Mise en jeu de la responsabilité du comptable

Résumé Quand les règles de l’article D. 231‑24 ne sont pas respectées, le trésorier ou le receveur envoie un arrêté de charge provisoire à la chambre régionale des comptes, qui peut alors juger le comptable en débet.
Mots-clés : Responsabilité comptable Procédure administrative Trésorerie Comptes publics Chambre des comptes

Lorsque les conditions fixées à l'article D. 231-24 ne sont pas réunies, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.

Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.

La chambre régionale des comptes peut, au terme de la procédure contradictoire, mettre le comptable en débet par jugement définitif.

Article D231-26

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Prise d’une décharge définitive après décharge provisoire ou absence de dette

Résumé Après avoir donné une décharge provisoire ou si aucune dette n’a été prononcée, le trésorier prend une décharge définitive lorsqu’il constate que les soldes de l’exercice suivant reflètent ceux de l’exercice examiné.
Mots-clés : Gestion financière Comptabilité publique Décharge Chambre régionale des comptes

Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances lorsqu'il a pris un arrêté de décharge provisoire ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.

Article D231-27

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Décharge définitive d'un comptable

Résumé Quand le trésorier donne une décharge définitive à un comptable qui a quitté ses fonctions, il le libère de toute responsabilité.
Mots-clés : décharge comptable responsabilité finances publiques

Lorsque le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, il le déclare quitte.

Article D231-28

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Droit d'évocation sur comptes récents

Résumé La chambre régionale des comptes peut contrôler les comptes, même s'ils sont réglés depuis moins de six mois, dès que les décisions d'apurement sont envoyées aux comptables.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle des comptes droit d'évocation chambre régionale des comptes délais

Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs particuliers des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.

Article D231-29

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Communication des trésoriers-payeurs aux autorités judiciaires

Résumé Les trésoriers doivent dire au procureur quand ils soupçonnent une mauvaise gestion dans les communes ou les établissements publics dont les comptes sont en cours de vérification.
Mots-clés : Gestion publique Comptabilité Procédures judiciaires Apurement administratif Communes Établissements publics

Les trésoriers-payeurs généraux communiquent au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les groupements de communes et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.

Article D231-30

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Réforme des arrêtés de décharge : délai et acteurs

Résumé Les comptables, les représentants des communes et l'État peuvent demander à la chambre régionale des comptes de corriger les arrêtés de décharge dans les six mois suivant leur notification, et même après s'il y a erreur, omission ou faux.
Mots-clés : comptabilité publique gestion des finances droit administratif arrêtés de décharge chambre régionale des comptes

Les comptables, les représentants légaux des communes, des groupements de communes et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, ou, à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.

Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise dans ce délai.

Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des groupements de communes et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-29.

Article D231-31

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Délai de remise des comptes apurés

Résumé Les comptes des communes de moins de 2 000 habitants doivent être envoyés aux trésoriers ou receveurs d'ici le 31 décembre suivant la clôture de l'exercice.
Mots-clés : comptabilité collectivités territoriales délais apurement administratif

Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs particuliers des finances, au plus tard, le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.