Code des juridictions financières

TITRE Ier : Composition et organisation

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Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège de la Cour d'appel financière

Résumé. La Cour d'appel financière est située dans les locaux de la Cour des comptes.

La Cour d'appel financière siège à la Cour des comptes.

Créé le 1 janvier 2023

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Secrétariat de la Cour d'appel financière

Résumé. La Cour d'appel financière est aidée par les services de la Cour des comptes pour son secrétariat.

Le secrétariat de la Cour d'appel financière est assuré par les services de la Cour des comptes.

Créé le 1 janvier 2023

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Membres suppléants de la Cour d'appel financière

Résumé. La Cour d'appel financière a dix membres suppléants, choisis de la même manière que les membres principaux.

La Cour d'appel financière comprend dix membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Créé le 1 janvier 2023

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Rôle du président de la Cour d'appel financière

Résumé. Le président de la Cour d'appel financière dirige les séances, que ce soit en groupe complet ou en petite assemblée.

Lorsqu'elle statue en formation plénière, la Cour d'appel financière est présidée par son président.

Le président peut également présider la Cour d'appel financière lorsqu'elle statue en chambre.

Créé le 1 janvier 2023

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Composition des chambres de la Cour d'appel financière

Résumé. La Cour d'appel financière a deux chambres, chacune avec cinq membres principaux et cinq remplaçants, choisis pour représenter équitablement différentes catégories de membres.

La Cour d'appel financière comporte deux chambres.

Chaque chambre comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de la Cour d'appel financière. La composition de chaque chambre assure une représentation équilibrée des différentes catégories de membres prévues aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 (Composition et organisation de la Cour d'appel financière).

Le président de chaque chambre est désigné, pour la durée de son mandat, par le président de la Cour d'appel financière parmi les membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-2 (Composition et organisation de la Cour d'appel financière).

Créé le 1 janvier 2023

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Délégation de compétences au sein de la Cour d'appel financière

Résumé. Le président de la Cour d'appel financière peut donner certains pouvoirs à d'autres membres pour traiter des affaires.

Le président de la Cour d'appel financière peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus au présent livre et afférents à une affaire, sa compétence aux présidents de chambre ou, à défaut, à tout autre membre.

Créé le 1 janvier 2023

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Délibération des affaires à la Cour d'appel financière

Résumé. Les affaires à la Cour d'appel financière sont généralement examinées en chambre, mais le président peut les renvoyer ou les inscrire directement en formation plénière.

Les affaires portées devant la Cour d'appel financière sont délibérées en chambre.

Le président de la Cour d'appel financière ou le président de la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.

Le président de la Cour d'appel financière peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.

Créé le 1 janvier 2023

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Remplacement du président de la Cour d'appel financière

Résumé. Si le président de la Cour d'appel financière est absent, c'est le président de chambre le plus ancien qui prend sa place.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la Cour d'appel financière siégeant en formation plénière est présidée par le président de chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale des deux présidents de chambre, la présidence est assurée par le plus âgé.

A défaut, la présidence est assurée par l'autre président de chambre ou, à défaut, par le membre de la Cour d'appel financière le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.

Créé le 1 janvier 2023

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Remplacement du président d'une chambre de la Cour d'appel financière

Résumé. Si le président d'une chambre de la Cour d'appel financière est absent, c'est le président de l'autre chambre qui prend sa place, ou sinon le membre le plus ancien.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l'autre chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.

Créé le 1 janvier 2023

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Remplacement des membres de la Cour d'appel financière

Résumé. Si un membre de la Cour d'appel financière est absent, on le remplace par un autre membre, choisi selon son ancienneté.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la chambre est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre chambre désigné par le président de la Cour d'appel financière. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour d'appel financière. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la chambre est complétée par un membre de la Cour d'appel financière issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un membre suppléant désigné par le président de la Cour d'appel financière.

Créé le 1 janvier 2023

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Quorum requis pour les délibérations de la Cour d'appel financière

Résumé. La Cour d'appel financière doit avoir au moins six membres en formation plénière et trois en chambre, incluant toujours un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour des comptes.

La Cour d'appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour des comptes.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Recours à des experts externes par la Cour d'appel financière

Résumé. La Cour d'appel financière peut faire appel à des experts extérieurs pour aider dans les instructions, nommés pour trois ans.

Des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l'article L. 112-1 (Composition de la Cour des comptes), des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés par le président de la Cour d'appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l'instruction.

Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour d'appel financière.

Créé le 1 janvier 2023

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Rôle du greffier à la Cour d'appel financière

Résumé. Le président de la Cour d'appel financière nomme des greffiers pour s'occuper des procédures et des audiences.

Le président de la Cour d'appel financière nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes, qui prêtent serment devant lui.

Sous l'autorité du président de la Cour d'appel financière, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure contentieuse.

Il assiste le membre de la Cour d'appel financière chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci.

Il prépare et organise les audiences et tient les rôles et les registres.

Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.

CHAPITRE Ier : Organisation

Abrogé1 janvier 2023

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financièreTITRE Ier : Composition et organisation

En vigueur du samedi 18 juin 2005 au samedi 31 décembre 2022

TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
Article R311-1
Article R311-2
Article R311-3
Article R311-4
Article R311-5
Article R311-6
Article R311-7
Article R311-8
Article R311-9
Article R311-10
Article R311-11
Article R311-12
Article R311-13
CHAPITRE Ier : Organisation
CHAPITRE II : Personnes justiciables de la Cour
CHAPITRE III : Infractions et sanctions
CHAPITRE IV : Procédure devant la cour