Code des juridictions financières

TITRE Ier : Composition et organisation

Article R311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège de la Cour d'appel financière

Résumé La Cour d'appel financière est à la Cour des comptes.

La Cour d'appel financière siège à la Cour des comptes.

Article R311-2

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Secrétariat de la Cour d'appel financière

Résumé La Cour des comptes s'occupe du secrétariat de la Cour d'appel financière.

Le secrétariat de la Cour d'appel financière est assuré par les services de la Cour des comptes.

Article R311-3

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Composition de la Cour d'appel financière

Résumé La Cour d'appel financière a dix remplaçants, choisis comme les membres principaux.

La Cour d'appel financière comprend dix membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article R311-4

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Présidence de la Cour d'appel financière en formation plénière et en chambre

Résumé Le président dirige la Cour d'appel financière en toute séance.

Lorsqu'elle statue en formation plénière, la Cour d'appel financière est présidée par son président.

Le président peut également présider la Cour d'appel financière lorsqu'elle statue en chambre.

Article R311-5

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Composition des chambres de la Cour d'appel financière

Résumé La Cour d'appel financière est divisée en deux chambres, avec des membres principaux et remplaçants choisis pour être équilibrés.

La Cour d'appel financière comporte deux chambres.

Chaque chambre comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par le président de la Cour d'appel financière. La composition de chaque chambre assure une représentation équilibrée des différentes catégories de membres prévues aux 1° à 3° de l'article L. 311-2.

Le président de chaque chambre est désigné, pour la durée de son mandat, par le président de la Cour d'appel financière parmi les membres titulaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-2.

Article R311-6

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Délégation de compétence du président de la Cour d'appel financière

Résumé Le président de la Cour d'appel financière peut demander à d'autres personnes de l'aider à gérer des affaires.

Le président de la Cour d'appel financière peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus au présent livre et afférents à une affaire, sa compétence aux présidents de chambre ou, à défaut, à tout autre membre.

Article R311-7

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Délibération et renvoi des affaires à la Cour d'appel financière

Résumé Les affaires sont jugées par des groupes de juges, mais le président peut décider de les faire juger par un plus grand groupe.

Les affaires portées devant la Cour d'appel financière sont délibérées en chambre.

Le président de la Cour d'appel financière ou le président de la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.

Le président de la Cour d'appel financière peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.

Article R311-8

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Présidence de la Cour d'appel financière en cas d'absence du président

Résumé Si le président de la Cour d'appel financière ne peut pas être présent, c'est le président de chambre le plus ancien ou le plus âgé qui prend sa place, sinon un membre de la Cour.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la Cour d'appel financière siégeant en formation plénière est présidée par le président de chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale des deux présidents de chambre, la présidence est assurée par le plus âgé.

A défaut, la présidence est assurée par l'autre président de chambre ou, à défaut, par le membre de la Cour d'appel financière le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.

Article R311-9

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Présidence des chambres en cas d'absence du président

Résumé Si le président d'une chambre ne peut pas présider, c'est au tour du plus ancien de le faire.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une chambre est présidée par le président de l'autre chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.

Article R311-10

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Complément des chambres et de la formation plénière de la Cour d'appel financière en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre

Résumé Si quelqu'un manque, un autre le remplace, choisi selon l'ancienneté ou l'âge.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la chambre est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre chambre désigné par le président de la Cour d'appel financière. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour d'appel financière. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la chambre est complétée par un membre de la Cour d'appel financière issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un membre suppléant désigné par le président de la Cour d'appel financière.

Article R311-11

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Composition de la Cour d'appel financière pour délibérer

Résumé Pour que la Cour d'appel financière puisse prendre des décisions, il faut au moins six personnes si c'est une grande réunion, ou trois si c'est une petite, et parmi elles, il doit y avoir un représentant du Conseil d'État et un de la Cour des comptes.

La Cour d'appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour des comptes.

Article R311-12

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Composition et organisation de la Cour d'appel financière

Résumé L'article R311-12 dit qui aide la Cour d'appel financière et comment on les choisit.

Des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l'article L. 112-1, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés par le président de la Cour d'appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l'instruction.

Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour d'appel financière.

Article R311-13

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Nomination et rôle du greffier à la Cour d'appel financière

Résumé Les greffiers à la Cour d'appel financière aident à organiser les procès et à publier les décisions.

Le président de la Cour d'appel financière nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes, qui prêtent serment devant lui.

Sous l'autorité du président de la Cour d'appel financière, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure contentieuse.

Il assiste le membre de la Cour d'appel financière chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci.

Il prépare et organise les audiences et tient les rôles et les registres.

Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.