Code des juridictions financières

Article D231-26

Article D231-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise d’une décharge définitive après décharge provisoire ou absence de dette

Résumé Après avoir donné une décharge provisoire ou si aucune dette n’a été prononcée, le trésorier prend une décharge définitive lorsqu’il constate que les soldes de l’exercice suivant reflètent ceux de l’exercice examiné.
Mots-clés : Gestion financière Comptabilité publique Décharge Chambre régionale des comptes

Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances lorsqu'il a pris un arrêté de décharge provisoire ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le vendredi 7 mars 2003

Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances lorsqu'il a pris un arrêté de décharge provisoire ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.