Code des juridictions financières

Article D231-21

Article D231-21

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Définition des recettes ordinaires

Résumé Les recettes ordinaires comprennent les revenus du compte administratif principal et, le cas échéant, ceux des services sans personnalité morale.
Mots-clés : recettes finances collectivités territoriales comptes administratifs

Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le vendredi 7 mars 2003

Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.