Code des juridictions financières

Section 2 : Les infractions

Article L131-5

Un décret organise un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des collectivités d'outre-mer.

Il en va de même des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.

Article L131-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les fautes graves causant un préjudice financier significatif

Résumé Erreur grave = perte d'argent importante = risque de sanctions pour celui qui a fait l'erreur et ceux qui ont validé.

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3.

Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu'elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions.

Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.

Article L131-3

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.

Article L131-10

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Sanctions pour préjudices financiers significatifs dans les organismes publics

Résumé Les dirigeants qui causent des pertes financières importantes dans les organismes publics peuvent être punis.

Toute personne mentionnée à l'article L. 131-1 occupant un emploi de direction au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, cause à cet organisme un préjudice financier significatif au sens de l'article L. 131-9, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible des sanctions prévues à la section 3.

Le précédent alinéa est également applicable aux personnes occupant un emploi de direction au sein des organismes ou filiales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de la compétence d'une chambre régionale des comptes, détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L131-11

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Infractions et sanctions pour entrave aux procédures de mandatement d'office

Résumé Bloquer une procédure de mandatement d'office peut entraîner des sanctions.

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 dont les agissements ont pour effet de faire échec à une procédure de mandatement d'office est passible des sanctions prévues à la section 3.

Article L131-4

Un décret organise un apurement administratif par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des collectivités d'outre-mer.

Un décret organise également l'apurement administratif des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.

Article L131-12

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Infractions commises par les justiciables de la Cour des comptes

Résumé Si un justiciable profite de ses fonctions pour donner des avantages injustifiés, il peut être puni.

Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues à la section 3.

Article L131-13

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Infractions passibles d'amende

Résumé Ce texte dit qu'on peut être puni financièrement si on ne respecte pas les règles comptables et budgétaires.

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il :

1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent 1° s'applique au commis d'office chargé, en lieu et place d'un comptable, de présenter un compte ;

2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l'engagement des dépenses ;

3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet.

Article L131-14

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Sanctions pour les justiciables de la Cour des comptes

Résumé Les personnes sous la juridiction de la Cour des comptes peuvent être punies si elles ne respectent pas les décisions de justice ou les règles administratives.

Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :

1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ;

2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

Article L131-15

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Usurpation de fonctions comptables publiques et sanctions

Résumé Une personne qui gère l'argent d'un organisme public sans autorisation risque des sanctions.

Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste est, dans le cas où elle n'a pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du code pénal, passible des sanctions prévues à la section 3 au titre de sa gestion de fait.

Le comptable de fait est en outre comptable de l'emploi des fonds ou valeurs qu'il détient ou manie irrégulièrement et, à ce titre, passible des sanctions prévues à la section 3 en cas de commission d'une infraction mentionnée aux articles L. 131-9 à L. 131-14.

Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.