Code des juridictions financières

Section 2 : Les infractions

Créé le 6 décembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 avril 2017

Un décret organise un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des collectivités d'outre-mer.

Il en va de même des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fautes graves dans la gestion des finances publiques

Résumé. Les personnes responsables de gestion d'argent public qui commettent une grave erreur causant un préjudice financier important peuvent être sanctionnées.

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3.
Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu'elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions.
Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 décembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les dirigeants causant des préjudices financiers

Résumé. Les dirigeants d'organismes publics peuvent être sanctionnés s'ils causent un préjudice financier important par leurs actions ou négligences.

Toute personne mentionnée à l'article L. 131-1 occupant un emploi de direction au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, cause à cet organisme un préjudice financier significatif au sens de l'article L. 131-9, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible des sanctions prévues à la section 3.
Le précédent alinéa est également applicable aux personnes occupant un emploi de direction au sein des organismes ou filiales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de la compétence d'une chambre régionale des comptes, détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour entrave aux procédures financières

Résumé. Si quelqu'un empêche une procédure financière obligatoire, il peut être puni.

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 dont les agissements ont pour effet de faire échec à une procédure de mandatement d'office est passible des sanctions prévues à la section 3.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 décembre 1994 · En vigueur du 1 mai 2017 au 31 décembre 2022

Un décret organise un apurement administratif par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des collectivités d'outre-mer.

Un décret organise également l'apurement administratif des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour avantage injustifié

Résumé. Un justiciable de la Cour des comptes qui utilise ses fonctions pour obtenir un avantage injustifié peut être sanctionné.

Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues à la section 3.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles de gestion financière publique

Résumé. Les personnes responsables de la gestion des comptes publics peuvent être sanctionnées si elles ne respectent pas les règles de production des comptes ou d'engagement des dépenses.

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il :
1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent 1° s'applique au commis d'office chargé, en lieu et place d'un comptable, de présenter un compte ;
2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l'engagement des dépenses ;
3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour retard dans l'exécution des décisions de justice

Résumé. Les personnes concernées par la Cour des comptes peuvent être sanctionnées si elles retardent l'exécution d'une décision de justice ou ne respectent pas les règles de paiement.

Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :
1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ;
2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

Créé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour gestion irrégulière de fonds publics

Résumé. Une personne qui gère de l'argent public sans en avoir le droit peut être punie.

Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste est, dans le cas où elle n'a pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du code pénal, passible des sanctions prévues à la section 3 au titre de sa gestion de fait.
Le comptable de fait est en outre comptable de l'emploi des fonds ou valeurs qu'il détient ou manie irrégulièrement et, à ce titre, passible des sanctions prévues à la section 3 en cas de commission d'une infraction mentionnée aux articles L. 131-9 à L. 131-14.
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Section 2 : Apurement administratif des comptesSection 2 : Les infractions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Section 3 : Apurement administratif des comptesSection 2 : Apurement administratif des comptes

En vigueur du lundi 1 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Section 3 : Contrôle de l'apurement administratif des comptesSection 3 : Apurement administratif des comptes

En vigueur du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 30 avril 2017

Section 3 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
Article L131-5
Article L131-9
Article L131-3
Article L131-10
Article L131-11
Article L131-4
Article L131-12
Article L131-13
Article L131-14
Article L131-15