Code des juridictions financières

Article L111-3

Article L111-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des recettes et dépenses par la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes vérifie que l'argent public est bien reçu, bien dépensé et bien géré, en contrôlant les comptes de l'État et d'autres organismes publics.
Mots-clés : Contrôle financier Comptabilité publique Cour des comptes Gestion des fonds

La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Abrogé le lundi 1 mai 2017

La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.