Code des juridictions financières

Section 5 : Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes

Créé le 1 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation du contrôle des comptes aux chambres régionales et territoriales

Résumé. La Cour des comptes peut confier à des chambres régionales ou territoriales le contrôle de certains organismes, selon des règles précises.

Le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des organismes relevant d'une même catégorie peut être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le contrôle des comptes et de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie peut être délégué.

Dans les conditions définies au premier alinéa, le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peut être délégué aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.

Créé le 1 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de contrôle aux chambres territoriales des comptes

Résumé. La Cour des comptes peut déléguer le contrôle de certaines sociétés ou organismes aux chambres territoriales des comptes dans les collectivités d'outre-mer.

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.

Créé le 1 mai 2017

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation du contrôle financier aux chambres régionales ou territoriales

Résumé. La Cour des comptes peut déléguer le contrôle de certains organismes à une chambre régionale ou territoriale des comptes concernés.

Le contrôle prévu à l'article L. 111-8 peut être confié à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées.

En vigueur depuis le lundi 1 mai 2017

Section 5 : Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes
Article L111-15
Article L111-16
Article L111-17