Code des douanes

Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'action du service des douanes

Résumé Les douanes surveillent tout le pays et ont des zones spéciales aux frontières.
  1. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.

  2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des zones maritime et terrestre du rayon des douanes

Résumé La zone des douanes va jusqu'à 12 milles marins en mer et 40 kilomètres à terre.
  1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

  2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

  3. La zone terrestre est comprise :

a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.

  1. (Abrogé).

  2. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Article 44 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des douanes en zone contiguë

Résumé En zone contiguë, les douanes peuvent contrôler pour éviter et poursuivre les infractions douanières sur le territoire.

Dans la zone contiguë telle que définie par l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaire en vue de :

a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;

b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.

Article 45

Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.