Code des douanes

Article 44

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des zones maritime et terrestre du rayon des douanes

Résumé La zone des douanes va jusqu'à 12 milles marins en mer et 40 kilomètres à terre.
  1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

  2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

  3. La zone terrestre est comprise :

a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.

  1. (Abrogé).

  2. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et simplification de la zone terrestre

Résumé des changements L’article élargit la portée de la zone terrestre douanière de 20 à 40 kilomètres et supprime les références aux bureaux de douane ainsi que l’option d’étendre cette portée jusqu’à 60 kilomètres pour lutter contre la fraude.

1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

3. La zone terrestre est comprise :

a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.

4. (Abrogé).

5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification juridique sur les sources des limites douanières

Résumé des changements L’article précise désormais que les lignes de base sont définies par l’ordonnance n°2016‑1687, supprimant la description détaillée antérieure.

En vigueur à partir du samedi 10 décembre 2016

1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance 2016-1687 du 8 décembre 2016.

3. La zone terrestre s'étend :

a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;

b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.

4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 septembre 1975

1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.

Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par décret.

3. La zone terrestre s'étend :

a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;

b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.

4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.