Code des douanes

Article 44 bis

Article 44 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des douanes en zone contiguë

Résumé En zone contiguë, les douanes peuvent contrôler pour éviter et poursuivre les infractions douanières sur le territoire.

Dans la zone contiguë telle que définie par l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaire en vue de :

a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;

b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition du périmètre juridique de la zone contiguë

Résumé des changements La définition juridique du périmètre de la zone contiguë est passée d’une portée fixe (12‑24 milles marins sous réserve d’accords avec les États voisins) à une définition basée sur l’article 10 de l’ordonnance n° 2016‑1687, simplifiant ainsi son étendue.

Dans la zone contiguë telle que définie par l'article 10 de l'ordonnance 2016-1687 du 8 décembre 2016 le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaire en vue de :

a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;

b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1988

Dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins, le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :

a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;

b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.