Code des douanes

Article L512-8

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2026 · En vigueur depuis le 29 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Est réputé constituer une exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un de ces documents par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ;
2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° L'exportation à destination d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'exportation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II, de réexportation au sens de l'article 270 du code des douanes de l'Union, ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières ;
5° Une fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation prévue à l'article 158 du code des douanes de l'Union ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes pour lesquelles les règles régissant le contrôle, le recouvrement et le contentieux sont celles applicables aux taxes sur les biens et services ou aux contributions indirectes ;
6° Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entachés de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un Etat non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
En résumé. La nouvelle version précise que les avantages financiers obtenus frauduleusement sont liés à des taxes spécifiques, en remplaçant 'contributions indirectes' par 'contributions douanières'.

Est réputé constituer une exportation sans déclaration de marchandises prohibées : 1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un de ces documents par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ; 2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ; 3° L'exportation à destination d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ; 4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'exportation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II, de réexportation au sens de l'article 270 du code des douanes de l'Union, ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières ; 5° Une fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation prévue à l'article 158 du code des douanes de l'Union ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes pour lesquelles les règles régissant le contrôle, le recouvrement et le contentieux sont celles applicables aux taxes sur les biens et services ou aux contributions douanières ; 6° Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entachés de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un Etat non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier.

En vigueur du mercredi 29 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les avantages financiers obtenus frauduleusement concernent la taxe sur la valeur ajoutée, les autres taxes pour lesquelles les règles régissant le contrôle, le recouvrement et le contentieux sont celles applicables aux taxes sur les biens et services ou aux contributions indirectes, alors que la version précédente mentionnait uniquement la taxe sur la valeur ajoutée et les autres taxes sur le chiffre d'affaires.

Est réputé constituer une exportation sans déclaration de marchandises prohibées : 1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un de ces documents par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ; 2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ; 3° L'exportation à destination d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ; 4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'exportation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II, de réexportation au sens de l'article 270 du code des douanes de l'Union, ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières ; 5° Une fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation prévue à l'article 158 du code des douanes de l'Union ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes pour lesquelles les règles régissantle contrôle, le recouvrement et le contentieux sont celles applicables aux taxes sur les biens et servicesou aux contributions indirectes ; 6° Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entachés de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un Etat non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier.

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au mardi 28 juillet 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Est réputé constituer une exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un de ces documents par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ;
2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° L'exportation à destination d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'exportation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II, de réexportation au sens de l'article 270 du code des douanes de l'Union, ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières ;
5° Une fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation prévue à l'article 158 du code des douanes de l'Union ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d'affaires ou aux contributions indirectes ;
6° Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entachés de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un Etat non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier.