Code des douanes

Article 270

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 31 décembre 2011 · En vigueur du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016

I.-Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires supportant un trafic moyen journalier excédant 2 500 véhicules assujettis, et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;

2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I.

II. ― Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.

Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

III.-Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.
IV.-Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau taxable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)Loi n°2014-891 du 8 août 2014art. 16

En résumé. La nouvelle version simplifie les critères d'éligibilité du réseau routier taxable en supprimant la référence au réseau transeuropéen et en augmentant le seuil de trafic moyen journalier à 2 500 véhicules.

I.-Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires supportant un trafic moyen journalier excédant 2 500 véhicules assujettis, et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception

des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;

2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I.

II. ― Les routes et autoroutes mentionnées au I sont

Les sections de tarification et les points de tarification qui

III.-Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnéesau 1° du I. IV.-Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territorialesqui en sont propriétaires. Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau taxable.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 18

En résumé. La nouvelle version précise que la liste des routes relevant de l'exception mentionnée au b du 1° du I et la liste des routes mentionnées au 2° du I peuvent être révisées en cas d'évolution du trafic, sur demande des collectivités territoriales.

I. ― Le réseau routier mentionné à l'article 269 est

1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain

a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à

b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen au sens de la décision n° 1692/96/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est particulièrement bas ;

2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces

II. ― Les routes et autoroutes mentionnées au I sont

Les sections de tarification et les points de tarification qui

III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis

Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau taxable.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 49

En résumé. Le changement principal concerne l'extension du réseau routier soumis à la taxe, en incluant désormais les routes situées hors du territoire métropolitain et soumises à péages, redevances ou taxation, alors qu'auparavant seules celles hors du territoire douanier étaient concernées.

I. ― Le réseau routier mentionné à l'article 269 est

1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain

a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à

b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen

2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou des autoroutes ou routes situées hors du territoire métropolitain et soumises à péages, redevances ou taxation.

II. ― Les routes et autoroutes mentionnées au I sont

Les sections de tarification et les points de tarification qui

III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)

I. ― Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception :

a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;

b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen au sens de la décision n° 1692 / 96 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est particulièrement bas ;

2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou des autoroutes ou routes situées hors du territoire douanier et soumises à péages, redevances ou taxation.

II. ― Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.

Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des itinéraires qui relèvent de l'exception mentionnée au b du 1° du I.

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I.