Code des communes

SECTION 7 : Cessation de fonctions

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perte du statut de fonctionnaire à Paris

Résumé. Un fonctionnaire de la ville de Paris perd son statut pour des raisons comme la démission, le licenciement, ou la retraite.

La cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire de la commune de Paris résulte :

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° Du licenciement ;

3° De la radiation des cadres ;

4° De la révocation ;

5° De l'admission à la retraite.

La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets.

Créé le 5 avril 1977

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Démission des fonctionnaires parisiens

Résumé. Pour démissionner de la mairie de Paris, il faut une lettre claire et le maire doit accepter dans les quatre mois.

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.

Créé le 5 avril 1977

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Démission irrévocable et sanctions disciplinaires pour les employés parisiens

Résumé. Une fois qu'un employé de la ville de Paris démissionne et que sa démission est acceptée, il ne peut plus revenir en arrière, mais des sanctions disciplinaires peuvent encore être prises si des problèmes sont découverts plus tard.
L'acceptation de la démission la rend irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Créé le 5 avril 1977

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Recours contre un refus de démission à Paris

Résumé. Si le maire de Paris refuse une démission, la personne concernée peut demander l'avis d'une commission spéciale.

Lorsque le maire de Paris refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.

Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Créé le 5 avril 1977

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Sanctions pour démission anticipée

Résumé. Un fonctionnaire qui quitte son poste avant la date prévue peut être sanctionné et voir une partie de sa pension retenue.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour l'acceptation de la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

Créé le 5 avril 1977

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Licenciement des fonctionnaires parisiens

Résumé. Les fonctionnaires de la ville de Paris peuvent être licenciés uniquement en cas de suppression d'emplois pour des raisons économiques ou organisationnelles, et ils ont droit à une indemnité ou à un reclassement prioritaire.
Le dégagement des cadres des fonctionnaires de la commune de Paris ne peut être prononcé par le maire de Paris qu'à la suite de suppression d'emplois décidée par mesure d'économie ou de réorganisation des services.
Les fonctionnaires dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficient d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la commune de Paris ou de ses établissements publics, dont les personnels sont soumis au présent statut.
Les fonctionnaires, dont les emplois ont été supprimés et qui ne peuvent être affectés à des emplois équivalents, reçoivent une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.

Créé le 5 avril 1977

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Licenciement des fonctionnaires par le maire de Paris

Résumé. Le maire de Paris décide des licenciements de fonctionnaires, mais un licenciement pour insuffisance professionnelle nécessite une procédure disciplinaire.

Le maire de Paris prononce par arrêté les licenciements prévus aux deux articles précédents.

Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle prévu à l'article R. 444-178 ne peut intervenir qu'après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Créé le 5 avril 1977

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Interdiction d'activités privées pour les anciens fonctionnaires parisiens

Résumé. Le conseil de Paris décide quelles activités privées un ancien fonctionnaire ne peut pas faire après son départ, et pendant combien de temps.

Le conseil de Paris fixe par délibération les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer, en raison de leur nature. Il fixe la durée de cette interdiction.

Créé le 5 avril 1977

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Sanctions pour les retraités ayant enfreint des règles

Résumé. Un retraité de la ville de Paris peut perdre une partie de sa pension ou même ne plus en avoir du tout s'il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire.

Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et éventuellement être déchu de ses droits à pension, en cas de violation de l'interdiction prévue à l'article précédent.

Créé le 5 avril 1977

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Interdiction d'activités privées pour les anciens fonctionnaires parisiens

Résumé. Les fonctionnaires parisiens qui quittent leur poste ne peuvent pas exercer certaines activités privées pendant une durée déterminée par le conseil de Paris.

L'interdiction prévue par l'article R. 444-13 s'applique pendant les délais fixés par les délibérations du conseil de Paris prévues à l'article R. 444-180 et, sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions.

Créé le 5 avril 1977

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Consultation obligatoire avant décision de fin de fonctions

Résumé. Avant de prendre une décision concernant la fin de fonctions d'un employé communal à Paris, l'autorité doit consulter la commission paritaire compétente.

Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire dont relevait l'intéressé qui peut user de la procédure prévue aux articles R. 444-76 à R. 444-82.

Créé le 5 avril 1977

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Limites d'âge pour les fonctionnaires parisiens

Résumé. Les règles sur l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires d'État s'appliquent aussi aux employés de la ville de Paris.
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la commune de Paris.

Créé le 5 avril 1977

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Indemnités pour les familles des fonctionnaires parisiens décédés

Résumé. Les familles des fonctionnaires de Paris décédés en service reçoivent le salaire restant du mois et un capital décès, comme pour les fonctionnaires d'État.
Les veuves et orphelins mineurs des fonctionnaires qui, soumis au présent statut, sont décédés en activité ont droit au paiement du reliquat des appointements du mois en cours dans les mêmes conditions que les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat.
Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Créé le 5 avril 1977 · En vigueur depuis le 3 mai 1981

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Conditions d'obtention de l'honorariat pour les fonctionnaires parisiens retraités

Résumé. Les fonctionnaires parisiens retraités peuvent obtenir un titre honorifique après 20 ans de service, sauf si le maire refuse pour des raisons liées à leur travail.

Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.

Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.

En vigueur depuis le mardi 5 avril 1977

SECTION 7 : Cessation de fonctions
Article R*444-172
Article R*444-173
Article R*444-174
Article R*444-175
Article R*444-176
Article R*444-177
Article R*444-179
Article R*444-180
Article R*444-181
Article R*444-182
Article R*444-183
Article R*444-184
Article R*444-185
Article R*444-186