Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Régulation de l'intervention des communes dans la distribution d'électricité
Résumé. Les villes doivent suivre des règles pour gérer l'électricité publique.
L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par la législation particulière à la matière.
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Régies municipales d'électricité post-1930 soumises au titre II
Résumé. Les régies municipales créées après le 18 février 1930 pour distribuer l'électricité doivent suivre les règles du titre II.
Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions du titre II du présent livre.
Créé le 18 mars 1977
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Régulation des services de distribution d'électricité en régie avant 1930
Résumé. Les communes qui gèrent l'électricité avant 1930 doivent suivre les règles du décret de 1917.
Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.
Créé le 18 mars 1977
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Concession de distribution publique d'électricité par les communes
Résumé. Une commune ou un syndicat de communes demande une concession pour distribuer l'électricité, et le préfet approuve l'acte selon les règles de 1927.
Dans le cas prévu à l'
article L. 375-4, la demande de concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes est présentée et instruite et l'acte de concession est passé selon les modalités prévues aux articles 12 à 18 et 45 à 47 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906.
Créé le 18 mars 1977
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Révision ou renouvellement des concessions de distribution d'électricité
Résumé. Les autorités peuvent décider de revoir ou de prolonger les contrats qui permettent aux communes de distribuer l'électricité, selon les règles fixées par un décret de 1962.
Les organismes concessionnaires mentionnés à l'
article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et les collectivités concédantes peuvent décider de procéder à la révision ou au renouvellement des concessions de distribution publique d'énergie électrique selon les modalités fixées par le décret n° 62-652 du 23 mai 1962.
Créé le 18 mars 1977
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Révision du cahier des charges d'une concession d'électricité à EDF
Résumé. On vérifie et met à jour les règles pour la concession d'électricité d'EDF, en suivant les lois et décrets.
La révision, prévue à l'
article 37 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, du cahier des charges d'une concession de distribution publique d'énergie électrique à Electricité de France est présentée, instruite, arrêtée et approuvée, selon les modalités prévues par le décret n° 60-1288 du 22 novembre 1960.
Créé le 18 mars 1977
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Gestion de la permission de voirie pour la distribution d'électricité
Résumé. Quand une ligne d'électricité passe sur une voie publique, le maire doit donner, suivre et annuler une permission spéciale, selon les règles fixées par le décret de 1927.
Dans le cas prévu à l'
article L. 375-5, la permission de voirie pour une distribution publique d'énergie électrique est présentée, instruite, délivrée et révoquée selon les modalités prévues par les articles 3,4 et 9 à 11 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Créé le 18 mars 1977
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Contrôle des concessions et permissions de voirie pour l'électricité
Résumé. Les communes ou syndicats de communes doivent contrôler les concessions et permissions de voirie pour la distribution d'électricité, ou confier ce contrôle à l'État si elles ne le font pas.
Conformément aux dispositions des articles 5 à 7, 9, 11 et 12 du décret du 17 octobre 1907 instituant le service de contrôle des distributions d'énergie électrique, les concessions données par les communes ou les syndicats de communes et les permissions de voirie délivrées pour les distributions publiques d'énergie électrique font l'objet d'un contrôle organisé par la commune ou le syndicat de communes et, à défaut, exercé par les agents de contrôle de l'Etat.
Créé le 18 mars 1977
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Redevances communes pour EDF
Résumé. Les communes paient un montant fixe chaque année selon leur population pour l'usage de l'EDF.
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
200 F pour chaque commune de plus de 100.000 habitants ;
20 F pour chaque commune de 20.000 habitants à 100.000 habitants ;
10 F pour chaque commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
5 F pour chaque commune de moins de 5.000 habitants.
Créé le 18 mars 1977
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Redevances d'occupation du domaine public (hors EDF)
Résumé. Les communes reçoivent de l'argent chaque année pour les lignes électriques et les routes qu'elles utilisent, selon le nombre d'habitants.
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
200 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
Créé le 18 mars 1977
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Redevances pour l'occupation du domaine public concédé
Résumé. Le concessionnaire perçoit des redevances pour l'occupation du domaine public concédé par les communes, selon les montants fixés dans l'article précédent.
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article précédent.
Créé le 18 mars 1977
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Redevances pour l'occupation du domaine public
Résumé. Les villes demandent aux gens qui utilisent le domaine public de payer une petite somme, qui dépend de la taille de la ville et du temps d'utilisation, mais pas pour les câbles d'électricité d'éclairage et de distribution d'essence.
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
100 F par commune de plus de 100.000 habitants ;
20 F par commune de 20.000 à 100.000 habitants ;
10 F par commune de 5.000 à moins de 20.000 habitants ;
5 F par commune de moins de 5.000 habitants.
Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Établissement des redevances triennales
Résumé. Chaque année, l’ingénieur en chef calcule les frais à percevoir pour l’usage du domaine public et les informe le maire ou le concessionnaire.
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles
R. 375-9 à
R. 375-12 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale de perception.
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Recouvrement des redevances pour les communes
Résumé. Les frais que les communes doivent percevoir sont collectés de la même façon que les impôts directs.
Le recouvrement des redevances en ce qui concerne les communes, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
Créé le 18 mars 1977
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Adaptation des taux de redevances aux circonstances économiques
Résumé. Les taux de redevances peuvent être ajustés par arrêté ministériel selon les conditions économiques.
Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'électricité, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
Créé le 18 mars 1977
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Continuité des redevances selon cahiers des charges
Résumé. Si les redevances calculées pour les communes sont moins élevées que celles prévues par les cahiers, elles restent celles des cahiers, sauf accord entre les communes et leurs concessionnaires.
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles
R. 375-9 à
R. 375-12 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prise de règlements d'administration publique sur l'occupation du domaine public
Résumé. Les ministres et le conseil supérieur décident, sur la base de rapports, des règles qui fixent les redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages d'électricité.
Les règlements d'administration publique prévus au dernier alinéa de l'
article L. 375-7 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'électricité, après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.