Code des communes

CHAPITRE 5 : Electricité

Abrogé24 février 1996

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation de l'intervention communale dans les services publics d'électricité

Résumé. Les communes doivent suivre les règles du titre II, du titre VIII, du chapitre actuel et la loi spécifique pour gérer l'électricité.
L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par la législation particulière à la matière.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les communes peuvent rester actives dans l'électricité

Résumé. Les villes et leurs associations peuvent toujours produire et distribuer de l'électricité, selon les règles prévues.
Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et des articles 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité.

Créé le 18 mars 1977

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Rôle du conseil supérieur de l'électricité et du gaz

Résumé. Le conseil supérieur décide des disputes entre les entreprises d'électricité/gaz et les autorités qui leur donnent des concessions.
Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitre en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés en application de cette loi et les autorités concédantes.

Créé le 3 mars 1982

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Concession d'électricité publique par les communes

Résumé. Une commune ou un groupe de communes obtient la permission de distribuer de l'électricité publique grâce à une décision du maire ou du président, après une résolution du conseil municipal.
Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou par un syndicat de communes est passée par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndicat.

Créé le 18 mars 1977

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Permission de voirie pour distribution d'électricité sur voies communales

Résumé. Une ligne électrique qui traverse les routes de la commune peut être mise en place si le maire donne une permission temporaire.
Conformément à l'article 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité, et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies communales peut être établie et exploitée en vertu d'une permission de voirie à durée déterminée, délivrée par le maireattributions.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des concessions et permissions de voirie

Résumé. Quand les villes donnent des concessions ou des permissions de voirie, des agents municipaux, sous le ministre de l'électricité, vérifient que tout est bien construit et fonctionne.
Conformément à l'article 16 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, lorsque des concessions sont données par les communes ou les syndicats de communes ou que des permissions de voirie sont délivrées, le contrôle de la construction et de l'exploitation est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'électricité, par des agents délégués par les municipalités selon les modalités déterminées par des règlements d'administration publique.

Créé le 18 mars 1977

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Redevances d'occupation du domaine public pour l'électricité

Résumé. Les communes paient trois ans de redevances à l'avance pour l'occupation du domaine public par les lignes électriques, avec des délais de prescription de cinq ans pour les paiements et quatre ans pour la restitution.
Les redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et par les lignes particulières d'énergie électrique, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.
Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.
Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.
Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE 5 : Electricité
Article L375-1
Article L375-2
Article L375-3
Article L375-4
Article L375-5
Article L375-6
Article L375-7