Code des communes

Article R375-13

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des redevances triennales

Résumé. Chaque année, l’ingénieur en chef calcule les frais à percevoir pour l’usage du domaine public et les informe le maire ou le concessionnaire.
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 375-9 à R. 375-12 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale de perception.
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles

R. 375-9

à

R. 375-12

est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale de perception.

Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.