Code des communes

SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural

Abrogée19 décembre 2001
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'ouverture d'enquête pour travaux de protection contre les inondations

Résumé. Quand une ville veut faire des travaux pour protéger contre les inondations, le préfet vérifie, ouvre une enquête et prépare un arrêté, en fonction du groupe de villes et du département.
Lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un syndicat mixte prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux compris parmi ceux que concerne l'article L. 315-4, le préfet du lieu des travaux fait instruire l'affaire, selon le cas, par le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement chargé du contrôle des travaux de défense contre les eaux.
Lorsqu'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées à l'article L. 315-4 sont réunies, le préfet ordonneattributions, par arrêté, l'ouverture de l'enquête qui, en application de l'article L. 315-5, précède l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 315-14.
Lorsqu'il est envisagé de confier la maîtrise d'ouvrage à un groupement de collectivités locales ou à un syndicat mixte, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création de ce groupement ou du syndicat mixte.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui du département où est situé le siège du groupement de collectivités locales ou du syndicat mixte.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du dossier d'enquête pour travaux publics

Résumé. Le dossier d'enquête doit contenir une notice, des plans, les détails des travaux, un budget, un mémoire d'exploitation, et un projet d'arrêté.
Le dossier de l'enquête comprend :
1° Une notice explicative indiquant notamment l'objet des travaux ;
2° Le plan de situation ;
3° L'indication du périmètre intéressé par les travaux ;
4° Le plan général des travaux ;
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
6° L'appréciation sommaire des dépenses ;
7° Un mémoire définissant les modalités prévues pour
l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ; 8° Un projet d'arrêté.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

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Composition du dossier d'enquête avec participation des intéressés

Résumé. Quand des personnes ou des groupes participent aux frais d’un projet, le dossier doit lister les propriétaires, les participants et expliquer comment les coûts seront partagés.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :
1° La liste de ceux des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé et de celles des collectivités publiques ou des personnes physiques ou morales qui seront éventuellement appelées à participer aux dépenses ;
2° Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
  • la proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
  • la proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
  • en vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés à ces charges, et l'importance relative de ces critères, en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque intéressé a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ;
  • les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

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Arrêté d'ouverture d'enquête pour expropriation

Résumé. Le préfet fixe la durée de trente jours et désigne un commissaire ou une commission pour mener l'enquête.
L'arrêté prévu à l'article R. 315-4 :
Indique les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée est de trente jours ;
Désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées par l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

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Publication de l'arrêté d'enquête

Résumé. On affiche l'arrêté d'enquête dans les villes, on le dit aux gens concernés, on le met dans les journaux, et le maire s'assure que tout est bien fait.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Le texte de l'arrêté qui prescrit l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

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Dépôt du dossier et registre de l'enquête

Résumé. Le dossier de l'enquête et le registre où les gens peuvent laisser leurs commentaires sont déposés à la mairie de la commune concernée, et le préfet choisit les mairies si l'opération couvre plusieurs communes ou départements.
Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Lorsque ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre sont déposés.
Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

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Enregistrement des observations et certification par le maire

Résumé. Pendant le délai de l'article R. 315-7, les personnes concernées peuvent écrire leurs remarques directement dans le registre d'enquête, et le maire certifie que tout est bien fait.
Pendant le délai fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.
L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

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Transmission des déclarations et avis au préfet

Résumé. Une fois les déclarations collectées, le responsable de l'enquête les envoie au préfet avec son avis pour finir l'enquête.
Avant l'expiration de l'enquête le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.
Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de cette commune depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 315-7.
Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département.
Lorsque les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 1 octobre 1985

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Organisation d'une enquête publique selon le décret 85‑453

Résumé. Quand une opération doit être précédée d'une enquête publique, elle est organisée selon le décret 85‑453, et si les intéressés doivent contribuer aux dépenses, le dossier inclut des pièces spécifiques et l'arrêté est notifié aux propriétaires et aux parties concernées.
Lorsque, par application de l'article 1er du décret n. 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions des articles R. 315-7 à R. 315-11 ci-dessus, organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend en outre les pièces prévues à l'article R. 315-6. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du dossier après enquête

Résumé. Quand l'enquête est terminée, le préfet envoie le dossier aux responsables, et si les travaux touchent la mer, il demande l'avis d'une commission spéciale.
Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-4 qui a instruit l'affaire.
Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée par le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d'un projet après enquête et décision préfectorale

Résumé. Quand le préfet dit qu'un projet doit être changé, l'équipe qui l'a commencé doit accepter les nouvelles règles, puis tout est renvoyé au préfet.
Si, d'après les résultats de l'enquête et, le cas échéant, après avis du chef du service maritime ou de navigation, du directeur départemental de l'équipement ou de la commission départementale des rivages de la mer, le préfet juge nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment la nature des ouvrages projetés ou la définition des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 315-4 se prononce sur le projet modifié, ou seulement sur son complément.
Lorsque le maître d'ouvrage entend poursuivre l'opération, le nouveau projet, ou seulement son complément, est alors soumis à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les formes prévues ci-dessus.
Le chef du service maritime ou de navigation ou le directeur départemental de l'équipement, chargé du contrôle des travaux, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier, avec ses propositions définitives accompagnées, s'il y a lieu, de l'avis du service chargé de la police des eaux, au préfet du département ou au préfet centralisateur.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des travaux couvrant plusieurs départements

Résumé. Les travaux qui touchent un ou plusieurs départements sont décidés par arrêté : un préfet seul pour un département, les deux préfets pour deux départements, ou les ministres de l'équipement et de l'intérieur pour plus de deux, après avis du ministre de la police des eaux.
Lorsque les travaux s'étendent sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 315-5.
Lorsque les travaux s'étendent sur deux départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Lorsqu'ils portent sur plus de deux départements, il est statué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, après avis du ministre chargé de la police des eaux.
Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expropriation d'utilité publique : enquête parallèle et acte séparé

Résumé. Si on exproprie un terrain pour un projet utile, on peut faire l'enquête d'utilité publique en même temps que l'enquête habituelle, et l'acte qui déclare le projet utile est distinct de l'arrêté précédent.
Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie pour permettre l'exécution des travaux, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou l'enquête parcellaire peuvent être faites en même temps que l'enquête prévue aux articles précédents. L'acte déclarant l'utilité publique des travaux est distinct de l'arrêté prévu à l'article précédent.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution et conservation des travaux de dessèchement et mise en valeur des marais et terres incultes

Résumé. Les communes doivent suivre le décret du 6 février 1861 pour dessécher et valoriser les marais et terres inutilisées.
L'exécution et la conservation des travaux de dessèchement et de mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes sont soumises aux dispositions du décret du 6 février 1861 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 28 juillet 1860.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des travaux publics par les communes

Résumé. Quand une commune veut faire des travaux comme protéger les rivières ou les terres, elle doit d’abord suivre un décret qui lui dit comment préparer et vérifier ces travaux.
L'exécution par les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes des travaux énumérés à l'article L. 315-9 est soumise aux dispositions du décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 du code rural.

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2001

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 18 décembre 2001

SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural
Article R*315-4
Article R*315-5
Article R*315-6
Article R*315-7
Article R*315-8
Article R*315-9
Article R*315-10
Article R*315-11
Article R*315-11-1
Article R*315-12
Article R*315-13
Article R*315-14
Article R*315-15
Article R315-16
Article R*315-17