Code des communes

Article R*315-12

Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du dossier après enquête

Résumé. Quand l'enquête est terminée, le préfet envoie le dossier aux responsables, et si les travaux touchent la mer, il demande l'avis d'une commission spéciale.
Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-4 qui a instruit l'affaire.
Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée par le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2001

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 18 décembre 2001

Lorsque l'enquête est terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur à celui des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'

article R. 315-4

qui a instruit l'affaire.

Lorsque les travaux intéressent la défense contre la mer, il est aussi soumis pour avis à la commission départementale des rivages de la mer instituée par le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.